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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/01270


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Date
26/06/2026
Numéro
26/01270
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a3ed608cdc6046d47ec86a0

Texte de la décision

7,382 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

N° dossier : N° RG 26/01270 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBY5
N° de Minute : 26/1049

[N] [F]

c/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 26 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 26 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers :

LE : 26 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République

LE : 26 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le vingt six Juin

Devant Nous, Raphaële Eché, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Lou PAUTONNIER, Greffier, à l’audience du 26 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [N] [F], né le 29 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement convoqué absent et représenté par Me Noémie CHARTIER

DÉFENDEUR

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement convoqué, absent non représenté

[Localité 4]

Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]

régulièrement avisée, absente

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Monsieur [N] [F], né le 29 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 9 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [P] [F], son épouse.

Le 15 juin 2026, Monsieur [N] [F], né le 29 Avril 1977 à PARIS 4ème, demeurant [Adresse 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.

Par ordonnance du 19 juin 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.

Le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [N] [F] était absent et représenté par Me Noémie CHARTIER, avocate au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Aux termes des dispositions de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins.

[N] [F] ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa demande de mainlevée.

Son conseil s'en est remis à l'appréciation du magistrat.

Dans un avis motivé établi le 25 juin 2026, le Docteur [H] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant qu'[N] [F] est moins tendu et plus tolérant à la frustration en entretien. Il ne critique pas les éléments délirants ni les troubles du comportement mais peut les mettre à distance : "c'est le passé". Il projette de reprendre contact avec certains de ses proches par lesquels il se sentait persécuté. Une diminution des traitements sédatifs a débuté, ainsi qu'une ouverture des consignes (téléphone, visites) afin d'évaluer la stabilité du comportement en regard. La poursuite de l'hospitalisation est nécessaire pour réduire progressivement les traitements symptomatiques, évaluer le comportement lors du retour vers l'extérieur et notamment l'absence de trouble du comportement et faire un relai de soins progressifs vers l'ambulatoire.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [N] [F], né le 29 Avril 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [N] [F] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Lou PAUTONNIER, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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