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TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00259


Vérifier : TJ 78646, 26 juin 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
6a3ed610cdc6046d47ec8742

Texte de la décision

14,201 caractères

TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité

N° RG 26/00259 - N° Portalis DB22-W-B7K-T2A2

JUGEMENT

Du : 26 Juin 2026

S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] CI-APRES DENOMMEE LA RIVP)

C/

[W] [Q], [F] [E] épouse [Q], [X] [Q]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me HENNEQUIN

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me KANU

Minute : /2026

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Juin 2026 ;

Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 21 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (CI-APRES DENOMMEE LA RIVP)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, substituée par Maître Hugo PIRIOU, avocats au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

Monsieur [W] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [E] épouse [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Me Amélia KANU, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 21 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mai 2013, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] sur des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 609.77 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires une mise en demeure d’avoir à respecter les obligations de l’article L211-14 du code rural, en leur rappelant que « l’animal ne peut circuler à l’extérieur du logement que tenu en laisse »

Par assignations délivrées le 27 janvier 2026, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] et obtenir leur condamnation in solidum avec M. [X] [Q] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
prétentions et moyens des parties

À l'audience du 21 mai 2026, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle expose pour l’essentiel que le chien Kenzo détenu par M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] est de race croisé dogue argentin pesant 38 kilos. Elle indique que des signalements ont été faits par le voisinage et que deux incidents se sont déjà produits, l’animal ayant attaqué le chien d’un tiers et blessé un autre propriétaire de canidé. Elle souligne le comportement négligent des locataires, ces derniers n’ayant procédé à des analyses et acheté une muselière que tardivement. A titre subsidiaire, elle demande d’enjoindre aux locataires de remettre le chien à leur fils, propriétaire du chien, lequel ne réside plus dans le logement.

Par conclusions en défense soutenues oralement à l’audience, M. [W] [Q], Mme [F] [E] épouse [Q] et M. [X] [Q], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause M. [X] [Q],Juger que la dangerosité de leur chien n’est pas établie et qu’il n’appartient à aucune catégorie de chiens dangereux,Débouter la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, accorder à M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] un délai de grâce d’une durée d’un an pour quitter les lieux,Dire n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois,Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,En tout état de cause, débouter la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens.
A l’audience, M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs dernières écritures. Au soutien de leurs prétentions, il font valoir pour l’essentiel que leur chien est présent dans la résidence depuis 2020 sans avoir causé de troubles. Ils indiquent que l’évaluation comportementale réalisée a conclu à un niveau de dangerosité de un sur quatre, et soutiennent que le propriétaire ayant été blessé a agi imprudemment en s’interposant avec sa main. Ils ajoutent avoir des attestations de témoins de nature à établir de la sociabilité et de l’absence d’agressivité de leur chien. Ils précisent avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation, notamment par l’acquisition et l'usage d’une muselière. Ils déclarent par ailleurs avoir un enfant reconnu handicapé à 80%. Ils précisent être favorables à la remise du chien à son propriétaire, M. [X] [Q], qui a désormais quitté les lieux. Ils sollicitent la mise hors de cause de M. [X] [Q], un délai pour quitter les lieux et que l’exécution provisoire soit écartée.

La présidente d’audience a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice le temps du délibéré.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Un constat d’échec de la conciliation est parvenu au tribunal en cours de délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause de M. [X] [Q]

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [X] [Q] ce dernier étant le propriétaire du chien objet du présent litige.

En conséquence, la demande de mise hors de cause de M. [X] [Q] sera rejetée.

Sur la demande de résiliation du bail

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire doit jouir paisiblement et “raisonnablement” des lieux loués, ce qui implique pour le preneur :
- de respecter la destination des lieux,
- et la tranquillité de son voisinage.

Une demande en résiliation de bail permet au bailleur de faire sanctionner un manquement fautif du locataire à ses obligations et obtenir que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de ce dernier. Il appartient en application de l’article 1353 du code civil au bailleur qui se prévaut d’une occupation anormale des lieux, d’établir la réalité des faits qu’il allègue, les manquements devant être graves, répétés et actuels.

Le locataire engage sa responsabilité pour ses agissements personnels mais aussi pour ceux causés par les personnes qu’il héberge.

La demande en résiliation de bail pour une occupation non paisible implique donc que le juge procède à la vérification de la réalité du manquement invoqué puis apprécie sa gravité susceptible ou non d’entrainer la résiliation du bail.

Selon les termes de l'article 10 du contrat de bail, le locataire est tenu « d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et en s'abstenant en toute circonstance de ce qui pourrait troubler la tranquillité ou le repos des voisins ou être contraire à la bonne tenue de l'immeuble (…) ne posséder des animaux domestiques dans les lieux loués que dans la mesure ou leur présence ne provoque pas de trouble et dans le respect des conditions énoncées au règlement intérieur».

En l’espèce, à l’appui de sa demande en résiliation de bail pour défaut de jouissance paisible, la bailleresse verse aux débats, pour établir l’existence de troubles, deux procès-verbaux. Le premier, daté du 5 janvier 2024 d’une résidente contre X qui indique que son chien a été attaqué le 16 novembre 2023 par un autre chien de type staff croisé dog qui n’était pas attaché, dont la gardienne avait pris la fuite après l'avoir injuriée.. Le second daté du 15 décembre 2025 par un autre résident qui mentionne qu’un chien de race staff croisé dog argentina attaqué son animal et précise avoir subi des morsures répétées à la main en tentant de s'interposer. Les deux plaignants produisent également des factures vétérinaires et compte rendu d’urgence vétérinaire.

Les défendeurs produisent un compte rendu d’évaluation comportementale du 27 janvier 2026 faisant état d’un « chien ne présentant pas de risque particuliers de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine ».

En outre, ils produisent également de nombreuses attestations certifiant de manière concordante que leur chien ne cause habituellement aucun trouble de voisinage ni aucune nuisance comportementale. Ils démontrent leur volonté de prévenir tout incident futur, notamment en justifiant de l’acquisition et du port effectif d’une muselière.

Ainsi, il ressort de ces éléments versés aux débats que si les faits relatés par la bailleresse sont effectivement susceptibles de caractériser un trouble dans la jouissance du bien loué, notamment pour le voisinage, des mesures ont été prises notamment par l’achat d’une muselière et d’une tenue en laisse pour faire diminuer le trouble. Toutefois ces mesures à elles seules auraient été insuffisantes à faire cesser le trouble lié au comportement d’un chien qui a pu manifester une certaine dangerosité difficilement supportable pour le voisinage de sorte que, seule l’acceptation par les défendeurs du départ du chien des lieux loués permet de mettre fin effective à la cessation du trouble subi. En conséquence, compte tenu de l’acceptation du départ des lieux par les locataires, et de la cessation du trouble induit par ce départ, les faits ne revêtent plus la gravité suffisante nécessaire pour justifier l’expulsion de M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] compte tenu de la durée du contrat de location et de leur situation sur le plan familial et personnel.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, la demande de la bailleresse tendant à faire cesser le trouble de voisinage en procédant à l'expulsion sera rejetée.

Si les troubles ne sont pas suffisament caractérisés pour prononcer la résiliation judiciaire du bail, la survenance des deux incidents susvisés commande de prendre des mesures de sauvegarde proportionnées afin de garantir de manière pérenne la sécurité des personnes au sein de la résidence.

Dans la mesure où il est constant que le propriétaire en titre du chien est le fils des locataires, M. [X] [Q], lequel dispose désormais de son propre domicile distinct, il apparaît opportun et nullement disproportionné d'ordonner que ce dernier reprenne la garde effective de son animal.
Il sera enjoint à M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] de restituer ledit chien à leur fils, M. [X] [Q], et à ce dernier de l’accepter, et ce, dès la signification du présent jugement.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

La société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [X] [Q],

REJETTE la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu le 17 mai 2013 entre la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], d’une part, et M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q], d’autre part [Q] sur des locaux situés au [Adresse 5], à [Localité 6],

ENJOINT M. [W] [Q] et Mme [F] [E] épouse [Q] de restituer le chien Kenzo, croisé race staff et dogue argentin, de couleur blanche et marron, à M. [X] [Q], et ce dernier à le recevoir, à compter de la signification de la présente décision,

DÉBOUTE la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE la société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 27 janvier 2026.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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