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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00272


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ed627cdc6046d47ec8935

Texte de la décision

6,091 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00272 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXS2
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

[Adresse 1] [Adresse 2], société civile immobilière de construction vente, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 928 452 275, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Corinne ROUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419, Maître Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 419

DEFENDERESSE

[O] CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 512 820 317, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société [Localité 3] 16 Leclerc a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société [O] Constructions devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 10 juin 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège.

A l’audience du 21 avril 2026, la société [Localité 3] 16 Leclerc maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

La société [Localité 3] 16 Leclerc expose, en substance, que :
elle a entrepris des travaux de construction de logements collectifs au [Adresse 5] à [Localité 3] (Yvelines) ;elle a fait appel à la société [O] Construction pour prendre part au chantier ;elle demande donc que l’expertise lui soit déclarée commune et opposable.
Assignée à personne morale, la société [O] Constructions n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 10 juin 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00416).

La société [Localité 3] 16 Leclerc justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société [O] Constructions les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société [O] Construction est en charge des travaux du lot « gros œuvres », par contrat du 21 août 2025, ainsi que du terrassement.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 30 janvier 2026.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de la société [Localité 3] 16 Leclerc, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société [Localité 3] 16 Leclerc, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 10 juin 2025 (ordonnance n° RG 25/00416) communes et opposables à la société [O] Constructions, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société [O] Constructions parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société [O] Constructions l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société [O] Constructions en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société [Localité 3] 16 Leclerc ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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