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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00501


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00501 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00501
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ed633cdc6046d47ec8a08

Texte de la décision

9,239 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00501 - N° Portalis DB22-W-B7K-TYQY
Code NAC : 54G

DEMANDEUR

Monsieur [A] [T], né le 14 avril 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Karema OUGHCHA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149, Maître Charles PAPON, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDEURS

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

HATTRY JEROME, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 848 331 237, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164

ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Emmanuel DESPORTES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243, Maître Emmanuelle BOCK, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P325

LA SOCIÉTÉ CHARPENTE MENUISERIE - MARTINEZ PERE & FILS, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de CHARTRES sous le n° 752 980 888, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Maître Marianne FLEURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 558,

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Maître Marianne FLEURY, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 558,

IGH MOE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de CHARTRES sous le n° 529 463 275, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Maître Maria JESUS-FORTES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1827

***

Débats tenus à l'audience du 7 mai 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4, 6 mars 2026 et 20 avril 2026, Monsieur [A] [T] a fait délivrer une assignation en référé à Monsieur [O] [E], la société Hattry Jérome, la société Allianz IARD, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, la société S.M.A.B.T.P. et la société IGH MOE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 11 décembre 2025 par un arrêt de la cour d'appel de Versailles, dans l’instance initiée à l'encontre de son voisin, Monsieur [O] [E].

A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [A] [T] maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.

Monsieur [A] [T] expose, en substance, que les sociétés défenderesses sont les entreprises intervenant sur le chantier litigieux ou leurs assureurs.

Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société IGH MOE ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Représentée à l’audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.

Après avoir constitué avocat et formulé protestations et réserves par écrit, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils et la société S.M.A.B.T.P. ne sontt pas représentées à l'audience.

Après avoir constitué avocat et formulé protestations et réserves par écrit, la société Hattry Jérome n'est pas représentée à l'audience.

Après avoir constitué avocat, Monsieur [O] [E] n'est pas représenté à l'audience.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par un arrêt du 11 décembre 2025, la cour d'appel de Versailles a ordonné une mesure d’expertise dans le litige opposant Monsieur [A] [T] à Monsieur [O] [E] son voisin.

Monsieur [A] [T] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Hattry Jérome, la société Allianz IARD, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, la société S.M.A.B.T.P. et la société IGH MOE les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que chacune des sociétés défenderesses est intervenue sur le chantier litigieux ou est l'assureur de l'un de ces intervenants.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [T], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Hattry Jérome, la société Allianz IARD, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, la société S.M.A.B.T.P. et la société IGH MOE ;

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 11 décembre 2025 communes et opposables à la société Hattry Jérome, à la société Allianz IARD, à la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, à la société S.M.A.B.T.P. et à la société IGH MOE, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Hattry Jérome, la société Allianz IARD, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, la société S.M.A.B.T.P. et la société IGH MOE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société Hattry Jérome, à la société Allianz IARD, à la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, à la société S.M.A.B.T.P. et à la société IGH MOE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Hattry Jérome, la société Allianz IARD, la société Charpente et menuiserie Martinez père et fils, la société S.M.A.B.T.P. et la société IGH MOE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [A] [T] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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