TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00454
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026
N° RG 26/00454 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXPW
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
PARDES PATRIMOINE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 447 748 286, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître Odile COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 051,
DEFENDERESSE
[Localité 2] ([Adresse 2]), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 751 074 659, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2024, la société SCI Pardes patrimoine a consenti à la société à responsabilité limitée [Localité 2] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], à Vernouillet (Yvelines) pour une durée initiale de 3 à 12 ans à compter du 1er janvier 2024 moyennant un loyer annuel initial de 11 000,00 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.
Le 22 décembre 2025, la société SCI Pardes patrimoine a fait signifier à la société à responsabilité limitée [Localité 2] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6 465,15 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, la société SCI Pardes patrimoine a fait assigner en référé la société à responsabilité limitée [Localité 2] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 21 avril 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI Pardes patrimoine demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société à responsabilité limitée [Localité 2] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société à responsabilité limitée [Localité 2] à lui payer, à titre de provision, la somme de 8 102,53 € ;condamner la société à responsabilité limitée [Localité 2] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer et charges qui auraient été perçus en cas de poursuite du bail ;condamner la société à responsabilité limitée [Localité 2] à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle met à jour le montant de sa créance à la baisse, à la somme de 6 664,18 €.
Assignée à personne morale, la société à responsabilité limitée [Localité 2] n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société à responsabilité limitée [Localité 2] :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 19 avril 2024 entre la société SCI Pardes patrimoine et la société à responsabilité limitée [Localité 2] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 22 décembre 2025 à la société à responsabilité limitée [Localité 2] vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 6 465,15 € au 10 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
La société à responsabilité limitée [Localité 2], qui n'a pas constitué avocat, ne justifie pas s’être acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 22 janvier 2026 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société à responsabilité limitée [Localité 2] selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI Pardes patrimoine à compter du 23 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société SCI Pardes patrimoine verse aux débats un extrait du compte de la société à responsabilité limitée [Localité 2] arrêté à la somme de 6 164,18 € au 20 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus.
Après déduction des frais injustifiés, la créance s'élève à la somme de 5 923,06 € TTC.
L’obligation de la société à responsabilité limitée [Localité 2] n’étant pas sérieusement contestable, il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société SCI Pardes patrimoine.
Compte tenu des versements intervenus depuis la délivrance du commandement, la somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 877,15 €, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d'occupation échues impayées.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société à responsabilité limitée [Localité 2], partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société à responsabilité limitée [Localité 2] à payer à la société SCI Pardes patrimoine la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 avril 2024 entre la société SCI Pardes patrimoine et la société à responsabilité limitée [Localité 2] portant sur le local situé [Adresse 4], à Vernouillet (Yvelines), avec effet au 22 janvier 2026 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société à responsabilité limitée [Localité 2] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée [Localité 2] à payer à la société SCI Pardes patrimoine la somme provisionnelle de 5 923,06 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 20 avril 2026, terme d'avril 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2025 sur un montant de 877,15 € et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée [Localité 2] à payer à la société SCI Pardes patrimoine une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée [Localité 2] à payer à la société SCI Pardes patrimoine la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée [Localité 2] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 décembre 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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