TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00589
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026
N° RG 26/00589 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXTX
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 1], société civile immobilière, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 445 195 902, dont le siège social est sis [Adresse 2] MUREAUX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emilie PLANCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Maître Nina LATOUR, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008
DEFENDERESSE
EDENLAB BEAUTY, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 900 125 436, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du 7 Mai 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024, la société SCI du [Adresse 1] a consenti à la société Edenlab Beauty un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] à Les Mureaux (Yvelines) pour une durée initiale de 9 ans à compter du 30 avril 2024 moyennant un loyer annuel initial de 26 400 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.
Le 1er octobre 2025, la société SCI du [Adresse 1] a fait signifier à la société Edenlab Beauty un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 14 028,72 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la société SCI du [Adresse 1] a fait assigner en référé la société Edenlab Beauty devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 7 mai 2026.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI du [Adresse 1] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société Edenlab Beauty ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Edenlab Beauty à lui payer, à titre de provision, la somme de 24 298,72 € ;condamner la société Edenlab Beauty à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle de 2 338,24 € hors charges et hors taxe ;condamner la société Edenlab Beauty àa abandonneré, à titre de provision, le dépôt de garantie de 4 400,00 € à la société SCI du [Adresse 4] ;condamner la société Edenlab Beauty à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle fait état d’un versement récent de 3 000,00 €.
La citation destinée à la société Edenlab Beauty n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le respect du contradictoire :
L'article 16 du code de procédure civile dispose notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, dès lors que les pièces n° 9 à 11 placée par la demanderesse dans son dossier de plaidoirie remis à l’audience n’étaient pas jointe à l’assignation et que la demanderesse ne justifie pas les avoir signifiées à la partie non comparante, ces pièces ne peuvent qu’être écartées des débats.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Edenlab Beauty :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 27 mars 2024 entre la société SCI du [Adresse 1] et la société Edenlab Beauty comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 1er octobre 2025 à la société Edenlab Beauty vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 14 028,72 € au 22 août 2025, terme d’août inclus.
Il ressort d'un extrait de compte du 13 janvier 2026 produit par la demanderesse que la société Edenlab Beauty ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 1er novembre 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Edenlab Beauty selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société SCI du [Adresse 1] à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, au regard du bail, du décompte joint au commandement de payer, à un extrait de compte portant sur les mois d’octobre et novembre 2025 et à un avis de taxe foncière, la société Edenlab Beauty est redevable au titre des loyers, charges et taxes de la somme de 24 222,44 €, terme d’octobre 2025 inclus, la société défenderesse ne justifiant pas s’en être acquittée.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date du commandement de payer, sur un montant de 11 028,72 €, et à compter du 20 avril 2026, date de délivrance de l'assignation, pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société SCI du [Adresse 1] au titre de l’abandon par la société Edenlab Beauty du dépôt de garantie à hauteur de 4 400 € s’analyse en une demande d’application d'une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il n’y a lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société Edenlab Beauty, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Edenlab Beauty à payer à la société SCI du [Adresse 1] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ECARTONS des débats les pièces n° 9 à 11 placée par la demanderesse dans son dossier de plaidoirie remis à l’audience ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 27 mars 2024 entre la société SCI du [Adresse 1] et la société Edenlab Beauty portant sur le local situé [Adresse 1] à Les Mureaux (Yvelines), avec effet au 1er novembre 2025 à minuit ;
DISONS qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Edenlab Beauty pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d'un serrurier ;
DISONS que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société Edenlab Beauty à payer à la société SCI du [Adresse 1] la somme provisionnelle de 24 222,44 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 13 janvier 2026, terme d’octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025 sur un montant de 11 028,72 € et à compter du 20 avril 2026 pour le surplus ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par la société Edenlab Beauty antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
CONDAMNONS la société Edenlab Beauty à payer à la société SCI du [Adresse 1] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Edenlab Beauty à payer à la société SCI du [Adresse 1] la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Edenlab Beauty aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er octobre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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