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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 26/00496


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00496
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ed7e8cdc6046d47eca8a5

Texte de la décision

13,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026

N° RG 26/00496 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXN4
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

COMMUNE D’[Localité 1], régulièrement représentée par son maire en exercice, [Adresse 1], à [Localité 1],

Représentée par Maître Isabelle MORIN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217, Maître Yvon GOUTAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 116

DEFENDERESSES

LA POSTE, société anonyme, inscrite au R.C.S de PARIS sous le n° 356 000 000, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître François PERRAULT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, Maître Renaud DUBOIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : J 08,

SDC DE L’IMMEUBLE DIT [Adresse 3] [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice IFF GESTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le n° 414 592 246, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Ghislaine D’ORSO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 201

***

Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES

La commune d’[Localité 1] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 1] (Yvelines), située au sein d’un immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, dit « [Adresse 3] », ayant pour syndic la société IFF Gestion.

Elle a consenti un bail commercial au profit de la société La Poste le 1er juillet 2013, renouvelé le 1er juillet 2016. Un avenant a été convenu aux termes duquel, par correspondance du 21 octobre 2014, les parties se sont répartis les travaux d’aménagement.

Invoquant l’existence de désordres au sein de la partie commune constituée par le le parking souterrain, la société IFF Gestion, es qualités, a mandaté, le 11 avril 2024, un commissaire de justice pour dresser constat des désordres.

De nouveaux désordres ont été signalés par la société IFF Gestion et constatés par la commune d’[Localité 1] dans différentes parties communes ainsi que dans le lot privatif de cette dernière.

Suivant acte de commissaire de justice en date des 12 février 2026 et 2 avril 2026, la commune d’Achères a fait assigner la société La Poste, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 3], représenté par son syndic, la société IFF Gestion, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 21 avril 2026, la commune d’[Localité 1] maintient ses demandes.

Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, la société La Poste ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande également une modification de la mission d’expertise proposée par la commune d’[Localité 1].

Après avoir constitué avocat et formulé par écrit des protestations et réserves, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 3] n'est pas représenté à l'audience.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la commune d’[Localité 1] justifie, au regard des infiltrations présentes dans le parking constatées par le commissaire de justice le 11 avril 2024 et dans différentes parties communes et privatives de la commune observées par cette dernière les 4 août et 7 août 2025 en présence d’un plombier, d'un motif légitime à ce qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres affectant ces parties de la copropriété, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies, il convient ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la commune d’[Localité 1] le paiement de la provision initiale.

Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la commune d’[Localité 1]. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la commune d’[Localité 1], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DONNONS ACTE à la société La Poste et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit [Adresse 3] de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder :

M. [R], [E] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Email : [Courriel 1]
Téléphone portable : [XXXXXXXX01]

expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

1° - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;

2° - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux, en particulier les infiltrations présentes dans le parking, les caves et les locaux privatifs de la commune donnés à bail à la société La Poste ;

3° - en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou tierces-causes ces désordres et malfaçons sont imputables, et dans quelles proportions ;

4° - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;

5° - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités subis par la commune d’[Localité 1] et la société La Poste et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

6° - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6], à [Localité 1] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s'en déduisent ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, dans un délai qui ne pourra pas être inférieur à trente jours à compter de la transmission de celui-ci ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXONS à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la commune d’Achères à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2026 au plus tard ;

DISONS que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 2]) ou soit par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision ;

RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;

DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que les dépens resteront à la charge de la commune d’[Localité 1] ;

RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure ;
2) la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

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