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TJ 78646, 18 mai 2026, RG 25/01643


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Date
18/05/2026
Numéro
25/01643
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ed7ffcdc6046d47ecaa5b

Texte de la décision

4,017 caractères

Pôle social - N° RG 25/01643 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ7O

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [E] [T]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute : 26/00523

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 MAI 2026

N° RG 25/01643 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQ7O

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

Madame [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [Q] [V], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [G] [A], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [X] [C], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [E] [T] a, par requête transmise au greffe par courrier recommandé expédié le 05 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), saisie par courrier daté du 27 juillet 2025, en contestation du bien-fondé de la décision du 25 juin 2025, lui refusant la prise en charge d’un acte médical codifié « GAMA020 » (rhinoplastie post-traumatique), objet d’une demande d’entente préalable établie par le docteur [S] [Y], le 26 mai 2025.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines par courrier du 19 janvier 2026 a informé Mme [T] de sa décision de prendre en charge les frais médicaux litigieux.

L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 mai 2026.

À cette date, Mme [T] dispensée de comparution, a informé le tribunal par courriel du 14 avril 2026, de son désistement.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [T], par courriel du 27 avril 2026 et oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, Mme [T] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de Mme [T] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [T], demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [E] [T] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/01643 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TQ7O, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [E] [T], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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