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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 23/06257


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 23/06257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/06257
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ed803cdc6046d47ecaab3

Texte de la décision

16,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026

N° RG 23/06257 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVVP
Code NAC : 92C

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 629, avocat postulant et Me Jean ZAMOUR de la SELARL ZAMOUR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 3]
Pôle de contrôle fiscal et des affaires judiciaires, pôle juridictionnel judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 14 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Copie exécutoire :Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 629, DRFIP

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [U] a encaissé, entre le 4 février 2016 et le 19 octobre 2016, 19 chèques émis par une amie, Mme [K] [B], d’un montant total de 147.500 euros.

A la suite d’un examen fiscal de sa situation personnelle, M. [U] a reçu une proposition de rectification du 16 décembre 2019 par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 3] (ci-après désignée « DRFiP [Localité 5] ») a considéré que ces sommes étaient constitutives de dons manuels et l’a en conséquence assujetti aux droits de mutation à titre gratuit pour un montant 88.500 euros ainsi qu’à des intérêts de retard de 9.558 euros, soit un redressement total d’un montant de 98.058 euros.

A la suite des observations de M. [U] du 7 février 2020, la DRFIP IDF a maintenu l’intégralité des rectifications envisagées par une réponse aux observations du contribuable du 27 février 2020 et a mis en recouvrement les redressements notifiés par un avis n° 20210305047 du 31 mars 2021.

Par un courrier du 14 mars 2023, M. [U] a formé une réclamation contentieuse à l’encontre de cet avis de mise en recouvrement. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 12 septembre 2023.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2023, M. [T] [U] a fait assigner la DRFIP IDF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

« Vu l’article L64 du Livre des procédures fiscales
Vu l’article 894 du Code civil
Vu les articles 700 et 701 du code de procédure civile

- Juger que la procédure est irrégulière ;

- Prononcer la décharge des impositions et pénalités y afférents en matière de droits d’enregistrements pour l’année 2016 mis à la charge du requérant ;

- Condamner l'Administration fiscale au versement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de Justice Administrative ;

- Condamner l'Administration fiscale aux entiers dépens ».

Au soutien de sa demande de décharge des impositions mises à sa charge, M. [U] considère que la procédure poursuivie est irrégulière, l’administration fiscale n’ayant pas mis formellement en œuvre la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales alors qu’elle a requalifié les prêts octroyés par Mme [B] en 2016 en donations, de sorte qu’il n’a pu bénéficier du régime protecteur de cette procédure spécifique.

Sur le fond, il considère que les critères juridiques de la donation ne sont pas réunis dès lors que les encaissements ont été effectués au titre d’un prêt consenti par Mme [B] destiné à l’aider à démarrer son activité professionnelle, s’appuyant en ce sens sur la reconnaissance de dette du 30 octobre 2016 signée par M. [U] et Mme [B]. Il souligne qu’il doit en être déduit que Mme [B] n’a pas eu d’intention libérale à son égard, ne s’étant pas dépouillée irrévocablement des sommes décaissées. Il soutient enfin que la condition d’acceptation de la libéralité n’est pas respectée puisqu’il a reconnu être redevable de la somme de 250.500 euros.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Madame la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande au tribunal de :

« - Débouter M. [T] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer la décision de rejet de l’administration du 12 septembre 2023 ;

- Confirmer la régularité de la procédure de rectification ;

- Confirmer le bien fondé du rappel effectué par l’administration ;

- Rejeter la demande de M. [T] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner [T] [U] aux entiers dépens ».

La DGFIP IDF considère qu’elle n’a pas procédé à un détournement de procédure et n’était pas tenue de suivre les règles de la procédure de l’article L.64 du Livre des procédures fiscales dès lors que sa rectification n’est pas fondée sur une dissimulation, un acte fictif ou un but exclusivement fiscal, mais sur la seule considération que la reconnaissance de dette constituait une donation indirecte à son profit, de sorte que la procédure d’abus de droit n’était pas applicable. Elle précise qu’elle n'a pas appliqué les pénalités pour manquement délibéré.

Elle considère que les trois conditions de taxation d’une libéralité sont remplies.

Elle indique tout d’abord que la reconnaissance de dette produite est un acte sous seing privé qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale, alors que le prêt excède le seuil de 5.000 euros, ni d’un enregistrement et qu’il est donc dépourvu de date certaine opposable à l’administration. Elle ajoute qu’il ne comporte aucune précision sur les conditions de remboursement autre que la formule « selon ses disponibilités », ni sur des éventuels intérêts ou garanties du prêt, ce qui, combiné au montant important des sommes en cause, aux liens d’amitié entre les deux parties, au fractionnement des versements et à l’âge de Mme [B] au moment de l’acte, suffit selon elle à démontrer l’intention libérale de celle-ci.

Elle souligne également qu’outre le caractère imprécis de la reconnaissance de dette sur les conditions de remboursement, M. [U] ne bénéficie d’aucun revenu, d’aucun patrimoine et d’aucun compte bancaire, et n’a également ni invoqué ni démontré que les sommes litigieuses avaient fait l’objet d’un remboursement, même partiel, ce qui suffit selon elle à démontrer que Mme [B] s’est dessaisie irrévocablement de ces sommes.

Elle considère enfin que l’encaissement et le réemploi quasi-immédiat des sommes reçues démontrent leur acceptation par M. [U] sans aucune contrepartie puisque leur remboursement n’était soumis qu’à ses disponibilités.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2026, a été mise en délibéré au 25 juin 2026. Par message RPVA du 4 mai 2026, le conseil de M. [U] a été invité à adresser son dossier de plaidoiries au greffe de la première chambre. Aucune pièce n’est toutefois parvenue.

MOTIFS

Sur la demande de décharge des impositions

Sur la régularité de la procédure de rectification poursuivie

En application de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, « sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ».

Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, « afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité ».

En application de ces textes, l’administration fiscale est donc tenue de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit, qui permet notamment au contribuable de solliciter un avis du comité de l’abus de droit fiscal en cas de désaccord, lorsqu’elle considère soit qu’un acte a un caractère fictif soit qu’une opération a été réalisée dans un but exclusivement fiscal.

En revanche, elle n’a pas à suivre cette procédure lorsqu’elle entend simplement donner leur effet légal aux actes et conventions tels qu'ils lui ont été soumis.

Il ressort de ces règles que si l’administration entend retenir une donation déguisée, c'est-à-dire une libéralité présentée sous la forme apparente d’un autre acte, elle devra en principe mettre en œuvre la procédure d’abus de droit puisqu’elle considère l’acte apparent comme fictif. En revanche, si elle entend retenir une donation indirecte, c'est-à-dire un acte qui, sans aucune simulation, revêt accessoirement le caractère d'une libéralité, elle n’a en principe pas à mettre en œuvre la procédure d’abus de droit précitée.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la défenderesse que dans sa proposition de rectification du 16 décembre 2019, l’administration fiscale s’est attachée à caractériser les trois éléments constitutifs de la donation.

Elle a tout d’abord pris en compte la situation personnelle de M. [U] et de Mme [B], le montant total des chèques qu’elle a émis à son profit et qu’il a encaissé sur son compte personnel. Elle a par ailleurs relevé que la reconnaissance de dette du 30 octobre 2016 ne prévoit aucun échéancier, date butoir de remboursement ou de versement d’intérêt en contrepartie du prêt évoqué. Elle a ainsi caractérisé selon elle, par un faisceau de présomptions précises et concordantes, l’intention libérale de Mme [B] à l’égard de M. [U].
Elle s’est ensuite attachée à démontrer que Mme [B] s’est dessaisie irrévocablement de ces sommes qui ne lui ont jamais été remboursées même partiellement, et que M. [U] ne disposait pas de patrimoine ou de ressource lui permettant de la rembourser.
Elle a enfin constaté le réemploi quasiment immédiat des sommes ainsi que l’absence de contrepartie, en déduisant l’acceptation de M. [U].

En considérant qu’une intention libérale, qu’un dépouillement irrévocable et qu’une acceptation existaient dès le versement des sommes par Mme [B] à M. [U], l’administration fiscale considère que ces versements ont consisté en des dons manuels dès l’origine.

Pour contester cette qualification, M. [U] s’appuie sur un acte signé par lui et Mme [B] indiquant de manière univoque que les sommes versées le sont à titre de prêt, cette dette étant remboursée « selon ses disponibilités ». Dans ses écritures, l’administration fiscale reconnaît que cet acte constitue un contrat de prêt puisqu’il aurait dû selon elle être déclaré comme tel.

Si les parties à un contrat de prêt peuvent, postérieurement à sa conclusion, décider de substituer une donation à ce prêt en s’accordant sur une absence de remboursement de ce prêt, il en va différemment si celles-ci se sont accordées sur une absence de contrepartie dès le versement des sommes, la reconnaissance de dette établie étant alors uniquement destinée à dissimuler l’intention libérale du donateur.

Par conséquent, en considérant que Mme [B] était animée d’une intention libérale dès le versement des sommes, l’administration fiscale dénie nécessairement la réalité de ce contrat de prêt et considère qu’il s’agit d’une donation déguisée et non pas d’une donation indirecte. En effet, une donation indirecte se définissant comme un effet accessoire d’un acte non-simulé, il n’est pas possible de considérer que l’effet accessoire d’un véritable prêt est une donation, car cela revient à nier la nature même du contrat de prêt.

Aussi, l’administration fiscale, qui considérait nécessairement que ce prêt était fictif aurait dû, afin de voir écarter cet acte comme ne lui étant pas opposable et taxer les versements en tant que libéralités, appliquer la procédure de l’abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

En ne le faisant pas, elle a privé M. [U] des garanties prévues par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, ce qui entache d’irrégularité la procédure de rectification suivie et, partant, doit entraîner la décharge des sommes mises en recouvrement par l’administration fiscale, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence effective ou non d’une libéralité réalisée par Mme [B] au profit de M. [U].

Il sera donc prononcé la décharge de l’ensemble des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de M. [U] ainsi que des intérêts de retard y afférents.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, les frais de signification ainsi que, le cas échéant, les frais d'enregistrement du mandat sont remboursés.

La DRFIP IDF, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Dans son exploit introductif d’instance, M. [U] fonde sa demande de condamnation de l’administration fiscale à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle dès lors que ces dispositions concernent le remboursement de frais irrépétibles engagés au titre d’une procédure contentieuse administrative et non judiciaire, lesquels sont visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ces dispositions, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La DRFIP IDF sera condamnée à payer à M. [U], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Prononce la décharge de l’ensemble des droits de mutation à titre gratuit mis à la charge de M. [T] [U] par l’avis de mise en recouvrement n° 20210305047 du 31 mars 2021 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Condamne Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 3] aux dépens ;

Condamne Madame la Directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 3] à payer à M. [T] [U] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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