TJ 78646, 18 mai 2026, RG 23/01008
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- URSSAF ILE DE FRANCE
- M. [F] [R]
- Me Aurélie SEGONNE-MORAND
N° de minute : 26/00516
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDU LE LUNDI 18 MAI 2026
N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [C] [M], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [I] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [V] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 23/01008 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP3N
EXPOSE DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant un jugement rendu le 19 mai 2025 a :
Déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de M. [F] [R],Validé la mise en demeure en date du 7 novembre 2022,Dit que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifiée le 12 juillet 2023 à la requête de l’URSSAF Ile de France, est justifiée,Le présent jugement se substituant à la contrainte,
Condamné M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme ramenée au montant de SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (78 270 €) dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,Débouté M. [R] de toutes ses demandes,Condamné M. [R] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale (72,48 €),Condamné M. [R] aux dépens,Et rappelé que par application de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier daté du 18 février 2026 et reçu au greffe le 23 avril 2026, l’URSSAF Ile de France a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d’une demande tendant à voir rectifier une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 19 mai 2025, à savoir la condamnation de M. [R] au titre des cotisations et majorations du 3ème trimestre 2019, l’organisme rappelant avoir à l’audience abandonné toute demande de ce chef.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026 à 14 heures afin qu’il soit statué d’une part sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par l’URSSAF Ile de France et d’autre part sur l’erreur matérielle soulevée d’office par le tribunal au titre du montant de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [F] [R].
A cette date, l’URSSAF Ile de France, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir et M. [F] [R], représenté par son conseil, ont marqué leur accord pour que les deux erreurs matérielles affectant le jugement du 19 mai 2025 soient rectifiées à savoir la condamnation de M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 76 270 € (et non 78 270 €) dues et exigibles au titre du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 (et non au titre du 3ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022).
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. (...)».
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement :
qu’à la page 2 il est indiqué que l’URSSAF Ile de France abandonne sa demande au titre du 4ème trimestre 2019,
et qu’en page 4 dans le DISPOSITIF il est écrit « Condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme ramenée au montant de SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (78 270 €) dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 », au lieu et place de :
l’URSSAF Ile de France abandonne sa demande au titre du 3ème trimestre 2019,et en page 4 dans le DISPOSITIF « Condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme ramenée au montant de SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (76 270 €) dues et exigibles au titre du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ».
S’agissant d’erreurs purement matérielles, le jugement sera donc rectifié par la présente décision, dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu sur le siège :
RECTIFIE le jugement rendu le 19 mai 2025 ;
DIT qu’à la page 2 dans le rappel des demandes et moyens des parties, la phrase « L’URSSAF Ile de France abandonne sa demande au titre du 4ème trimestre 2019 » est remplacée par « L’URSSAF Ile de France abandonne sa demande au titre du 3ème trimestre 2019 » ;
DIT qu’en page 4 dans le DISPOSITIF la phrase « Condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme ramenée au montant de SOIXANTE DIX HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (78 270 €) dues et exigibles au titre du 3ème trimestre 2019, du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 » est remplacée par « Condamne M. [R] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme ramenée au montant de SOIXANTE SEIZE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (76 270 €) dues et exigibles au titre du 1er et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des quatre trimestres 2021 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 » ;
DIT que la présente décision sera annexée à la minute du jugement rectifié et notifiée comme le jugement.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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