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TJ 78646, 18 mai 2026, RG 25/00483


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Date
18/05/2026
Numéro
25/00483
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ed82ccdc6046d47ecadfb

Texte de la décision

4,084 caractères

Pôle social - N° RG 25/00483 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4H5

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [E] [J]
- CPAM DES YVELINES
- Me Audrey GAILLARD
N° de minute : 26/00521

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE LUNDI 18 MAI 2026

N° RG 25/00483 - N° Portalis DB22-W-B7J-S4H5
Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J]
Chez Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Service juridique
[Localité 2]

représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [O] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [K] [Y], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mai 2026, la décision a été rendue sur le siège.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [J] a, par requête transmise au greffe par courrier recommandé expédié le 13 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (CPAM ou caisse), prise lors de sa séance du 09 janvier 2025, confirmant la décision du 26 janvier 2024, lui refusant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°98, de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » datée du 27 octobre 2022.

Postérieurement à la saisine du tribunal, la CPAM des Yvelines par courrier du 21 janvier 2026, a informé M. [J] de la prise en charge professionnelle de l’affection du 27 octobre 2022.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

À cette date, M. [J], représenté par son conseil, a confirmé au tribunal son désistement d’instance conformément aux termes de son courriel en date du 12 mai 2026.

En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de M. [J], oralement à l’audience.

La décision a été prise sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, M. [J] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la CPAM des Yvelines.

Dès lors, le désistement d’instance de M. [J] est parfait et emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à M. [J], demandeur.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de M. [E] [J] de l'instance enrôlée sous le N° RG 25/00483 - N° Portalis : DB22-W-B7J-S4H5, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que le présent désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [J], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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