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TJ 78646, 25 juin 2026, RG 24/02604


Vérifier : TJ 78646, 25 juin 2026, RG 24/02604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02604
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6a3ed82fcdc6046d47ecae62

Texte de la décision

13,270 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026

N° RG 24/02604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBJ4
Code NAC : 91Z

DEMANDERESSE :

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (15)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 79, avocat postulant et Me Benoît FLAMANT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE
Pôle de contrôle fiscal et des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé du ministère d’avocat

ACTE INITIAL du 23 Janvier 2024 reçu au greffe le 22 Avril 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES-DOS SANTOS, Greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.

Copie exécutoire :Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 79, DRFIP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice en date du 10 mars 2023, Madame [U] [D] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :

« Vu la proposition de rectification en date du 29/08/22 et la décision de rejet de réclamation en date du 01/01/2023,

Vu les pièces versées au dossier ;

- REJETER la demande de règlement de droits et impositions (n° AMR : article et rôle 20221000318, affaire n° 65022006129) d’un montant de 36.839 euros portant sur le traitement fiscal d’une assurance-vie GROUPAMA GAN VIE n° 4N010254563x SOUSCRITE PAR FEU [C] [L], dont Madame [U] [D] n’est pas la bénéficiaire ;

- DIRE que Madame [U] [D] n’est pas redevable de la somme de 36.839 euros outre intérêts mise à sa charge par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 4] – Pôle de recouvrement fiscal et des affaires juridiques – Pôle Juridictionnel Judiciaire – [Adresse 3], et en tant que de besoin ORDONNER le dégrèvement de cette somme ;

- CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et de [Localité 4] – Pôle de recouvrement fiscal et des affaires juridiques – Pôle Juridictionnel Judiciaire – [Adresse 3], à payer à Madame [U] [D] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Elle expose que Monsieur [C] [L], décédé le [Date décès 1] 2018, l’avait désignée comme bénéficiaire de contrats d’assurance-vie.

Elle conteste le montant des primes taxables qui a été retenu par l’administration fiscale dans sa proposition de rectification du 29 août 2022 au motif qu’elle n’est pas la bénéficiaire du contrat d’assurance-vie GROUPAMA GAN VIE de sorte que les droits réclamés reposent sur une base erronée et ne sauraient être dus. Elle en déduit que seul le montant des primes taxables qu’elle a perçues concernant les contrats d’assurance-vie CARDIF peut être intégré, à l’exclusion donc des primes MAIF VIE et des primes GROUPAMA dont elle n’est pas bénéficiaire.

Elle affirme s’être déjà acquittée d’une somme de 2.524 euros au titre des assurances-vie CARDIF et que compte-tenu de sa bonne foi, aucun intérêt de retard ne serait être dû.

Saisi d’un incident par conclusions signifiées par l’administration fiscale le 20 juin 2023, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 janvier 2024, dit que l’affaire ne relevait pas de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris et désigné le tribunal judiciaire de Versailles pour être compétent.

Madame [U] [D] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Versailles le 27 mai 2024.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état pour conclusions des parties.

Par conclusions en défense signifiées par voie de commissaire de justice le 11 décembre 2024, Madame la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] demande de :

« Vu les articles 757 B du CGI et L.277 du LPF,

- CONFIRMER les impositions supplémentaires à hauteur de la somme de 12 186 € ;

- PRENDRE ACTE du dégrèvement intervenu en cours d’instance à hauteur de 24 653 € ;

- DEBOUTER, pour le surplus, Mme [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER Mme [U] [D] aux entiers dépens de l’instance. »

Elle indique avoir, par une proposition de rectification du 29 août 2022, remis en cause la taxation des contrats d’assurance-vie déclarés par la demanderesse à raison de l’application de l’abattement prévu par l’article 757 B du code général des impôts et a réintégré le contrat « GROUPAMA GAN VIE n°4N010254563X ». Elle ajoute qu’elle a émis un avis de mise en recouvrement afférent aux rectifications notifiées le 14 octobre 2022 pour un montant de 36.839 euros en droits et 2.947 euros d’intérêts de retard, ces derniers ayant fait l’objet d’une remise gracieuse par décision du 8 novembre 2022. Elle ajoute que Madame [U] [D] a formé une réclamation contentieuse à l’encontre de cet avis de mise en recouvrement le 14 novembre 2022, réclamation qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 3 janvier 2023.

Elle indique avoir procédé le 2 décembre 2024 au dégrèvement de la somme de 24.653 euros de celle mise en recouvrement, qui correspond aux primes du contrat « GROUPAMA GAN VIE n°4N010254563X ». Elle soutient que Madame [U] [D] ne peut pas bénéficier de la totalité de l’abattement de 30.500 euros de l’article 757 B du code général des impôts mais uniquement de la fraction correspondant au prorata de sa part dans les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, de sorte que l’abattement dont elle bénéficie est de 10.189 euros.

Elle affirme que la demanderesse ne peut bénéficier du sursis à paiement qui n’a pas été demandé dans la réclamation préalable.

Madame [U] [D] n’a pas conclu en réponse aux conclusions signifiées par l’administration fiscale.

Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mars 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026. Par message RPVA du 4 mai 2026, le greffe de la première chambre a demandé au conseil de Madame [U] [D] de lui faire parvenir son dossier de plaidoiries avant le 12 mai 2026. Aucune pièce n’a toutefois été envoyée.

MOTIFS

Sur la demande de décharge de l’imposition

L’article 757 B du code général des impôts (CGI), dans sa version applicable au présent litige, dispose que « I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans.
Par exception, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès après l'âge de soixante-dix ans du titulaire d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour leur montant total.
II. - L'ensemble des sommes, rentes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des contrats conclus sur la tête d'un même assuré fait l'objet d'un abattement global de 30 500 €.
II bis. - (Abrogé).
III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».

La fraction des primes versées au titre d’un contrat d’assurance vie après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré qui excède le seuil de 30.500 euros est assujetti aux droits de mutation par décès. Par ailleurs, en cas de pluralité de bénéficiaires, l'abattement de 30.500 euros est réparti entre les bénéficiaires concernés au prorata de la part leur revenant dans les primes taxables au terme du ou des contrats. 

L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient donc au contribuable de rapporter la preuve de l’erreur commise par l’administration fiscale dans le calcul des droits de succession.

En l’espèce, Madame [U] [D] reproche à l’administration fiscale d’avoir intégré, dans sa proposition de rectification du 29 août 2022, le montant des primes taxables qu’elle aurait perçues au titre d’un contrat d’assurance vie GROUPAMA, alors qu’elle n’en a pas été désignée comme bénéficiaire par Monsieur [C] [L].

Il y a lieu de rappeler qu’aucune pièce n’a été produite par la demanderesse.

Dans son exploit introductif d’instance, elle conteste uniquement la taxation des primes au titre du contrat d’assurance vie GROUPAMA n°4N010254563X, et non celle des deux contrats d’assurance vie CARDIF.

En défense, au soutien de sa demande de confirmer les impositions supplémentaires à hauteur de la somme de 12.186 euros, l’administration fiscale verse aux débats deux pièces :
- un avis de dégrèvement partiel du 2 décembre 2024, informant Madame [U] [D] que l’avis de mise en recouvrement n° 20221000318 du 14 octobre 2022 a été dégrevé à hauteur de 24.653 euros,
- un courrier de Madame [U] [D] reçu par l’administration fiscale le 15 novembre 2022 lui indiquant qu’elle n’a pas touché l’assurance-vie GROUPAMA et qu’elle ignore l’identité du bénéficiaire.

Madame [U] [D] n’a pas conclu en réponse à ces conclusions et n’a donc pas fait valoir de motifs pour contester le fait qu’elle ne puisse pas bénéficier de la totalité de l’abattement de 30.500 euros mais uniquement de la fraction correspondant au prorata de sa part dans les primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré, Monsieur [C] [L] ayant souscrit d’autres contrats au bénéfice de tiers.

La fraction imposable des contrats lui revenant n’est donc pas contestée pour la somme de 26.111 euros, et pas davantage les droits supplémentaires dus par la demanderesse pour 12.186 euros (correspondant à la rectification notifiée dans l’avis de recouvrement pour la somme de 36.839 euros de laquelle est déduit le dégrèvement partiel du 2 décembre 2024 d’un montant de 24.653 euros).

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de l’administration fiscale en lui donnant acte du dégrèvement partiel de son avis de mise en recouvrement à hauteur de la somme de 24.653 euros, et de confirmer les impositions supplémentaires à hauteur de la somme de 12.186 euros.

La demande de dégrèvement portant sur la somme de 36.839 euros sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le dégrèvement partiel n’étant intervenu qu’en cours d’instance, Madame la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] sera condamnée aux dépens.

La demande de Madame [U] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le dégrèvement partiel de l’imposition de Madame [U] [D] résultant de l’avis de mise en recouvrement du 14 octobre 2022 à hauteur de 24.653 euros effectué par l’administration fiscale le 2 décembre 2024 ;

Confirme les impositions supplémentaires mise à la charge de Madame [U] [D] à hauteur de la somme de 12.186 euros ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 4] aux dépens ;

Rappelle l'exécution provisoire de la décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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