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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 25/00407


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Date
17/06/2026
Numéro
25/00407
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed840cdc6046d47ecafd0

Texte de la décision

8,564 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6C
Nature affaire : 30B

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.C.I. CHAMPENOISE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En défense :

S.A.S. SHENGYUAN
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante


Par acte d'huissier en date du 17 Septembre 2025, la SCI CHAMPENOISE a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SAS SHENGYUAN aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties
- en conséquence,ordonner l'expulsion de la société SHENGYUAN du local commercial qu'elle occupe dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire et séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix des requérants et aux frais, risques et périls de la société SHENGYUAN
- Condamner par provision la société SHENGYUAN au paiement de la somme de 415 853,53 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges, frais et indemnités résultant de la clause pénale prévue au bail, sommes dues au 13 septembre 2025 date de l'acquisition de la clause résolutoire
- Condamner la société SHENGYUAN devenu occupante sans droit ni titre à verser une indemnité d'occupation mensuelle :
-à hauteur de la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025
-à hauteur de la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025
-à hauteur de la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025
- Condamner la société SHENGYUAN au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société SHENGYUAN aux dépens

À l'audience du 22 avril 2026, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.

Bien que régulièrement citée, la partie requise n'a pas constitué avocat.

À l'issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 17 juin 2026.

Vu les pièces de procédure et les documents joints

MOTIFS

La requérante expose qu'au terme d'un acte établi en date du 4 avril 2019, la société ALPHA RETAIL aux droits de laquelle vient la société CHAMPENOISE, a donné à promesse de bail à la société SHENGYUAN, un local d'une surface d'environ 1365 m² situé [Adresse 3] à [Localité 2] .

L'avenant transformant la promesse de bail en bail a été régularisé par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2019 et un second avenant en date du 25 août 2022, précisait l'activité les spécialités exclusives du preneur.

Malgré la notification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire par la SELARL TEMPLIER & ASSOCIES commissaire de justice à [Localité 3], en date du 13 août 2025, à hauteur de la somme de 416 250,66 euros, la partie requise est restée

Aux termes des dispositions de l'article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.

Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n'est recevable en l'espèce s'agissant pour le juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.

La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l'inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.

La défenderesse s'est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice , le 13 août 2025 et disposait alors d'un délai d'un mois pour s'acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.

La Société [Y] reste redevable d'un montant de 415 853,53 euros TTC au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes selon décompte arrêté au jour de l'assignation

La Société [Y] est redevable envers la SCI CHAMPENOISE d'une indemnité mensuelle d'occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente :
-à la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025
-à la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025
-à la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025

Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la Société [Y] et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire , avec l'assistance d'un serrurier si besoin et de la force publique ;

Il y lieu également d'ordonner la libération des locaux occupés par la société [Y] et la remise des clés et si nécessaire la séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix des requérants et aux frais, risques et périls de la société [Y] ;

Il y a lieu de condamner également la Société [Y] à payer à la partie requérante la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC;

Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI,Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2] par le jeu de la clause résolutoire

ORDONNONS l'expulsion de la société [Y], occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin et le concours d'un serrurier

ORDONNONS la libération des locaux occupés par la société [Y] et la remise des clés et si nécessaire la séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix des requérants et aux frais, risques et périls de la société [Y]

CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Y] à payer à la SCI CHAMPENOISE la somme de 415 853,53 euros TTC au titre des loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes selon décompte arrêté au jour de l'assignation

FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par la société [Y] à la SCI CHAMPENOISE depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente :
-à la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025
-à la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025
-à la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025

CONDAMNONS à titre provisionnel la société [Y] à payer à la SCI CHAMPENOISE ladite indemnité

CONDAMNONS la société [Y] à payer à la SCI CHAMPENOISE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

CONDAMNONS la société [Y] aux dépens

CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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