TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00023
Vérifier : TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FHWW
Nature affaire : 54G
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Madame [C] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Société CAMCA ASSURANCES en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et d’assureur de la sté SEISSIGMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la sté ALFRAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Par actes d’ huissier délivrés le 2 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, monsieur [M] [V] et madame [C] [V] ont assigné la société CAMCA ASSURANCES et la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 6000 € à titre de provision ad litem, de voir condamner la société CAMCA à la somme de 2800 € à titre de provision ad litem, la condamnation in solidum des parties requises à la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Les requérants exposent qu'ils ont régularisé un contrat de construction de maisons individuelles le 4 mars 2019 avec la société SEISSIGMA à hauteur de la somme de 216 779 €. La réception des travaux a été réalisée le 2 juin 2020 avec des réserves.
Par ordonnances des 19 octobre 2022 et 25 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y], expert près la cour d'appel de Reims.
Une ordonnance est intervenue en date du 15 mai 2024 mettant à la charge des époux requérants une consignation complémentaire d'un montant de 7120,14 € correspondant aux frais et honoraires de l'expert judiciaire.
Une seconde ordonnance est intervenue en date du 2 juin 2024 mettant à la charge des requérants une nouvelle somme de 4428 €.
Les requérants exposent que la société CAMCA dont il est sollicité la condamnation à une provision ad litem, est appelée à la procédure en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et doit garantir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de toute nature dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Ils exposent qu'en l'état des opérations d'expertise, le caractère décennal des désordres n'est pas discutable.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société CAMCA ASSURANCE conclut au débouté des prétentions des époux [V] à titre principal, et à titre subsidiaire la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de la société ALFRAN à relever et garantir la compagnie CAMCA ASSURANCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des époux [V].
Elle sollicite la condamnation de ceux-ci à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et leur condamnation aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société AXA FRANCE IARD conclut au débouté des prétentions des parties requérantes et à à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Vu l'ensemble des conclusions responsives des parties,
À l'audience du 22 avril 2026, le conseil des parties requérantes a repris le terme de l'ensemble de ses écritures.
Les conseils respectifs des sociétés AXA FRANCE IARD et CAMCA Assurances ont repris les termes de leurs écritures.
À l'issue des débats, les parties ont été informées que l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédures et les documents joints,
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le Président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler que la provision ad litem est une somme à laquelle une partie sollicite que son adversaire soit condamné à lui verser à titre provisoire,pour que ce règlement lui permettre de faire face aux frais que la procédure engagée entraîne.
Le juge des référés a le pouvoir d'allouer toute provision, dès lors qu'elle est fondée sur une obligation non sérieusement contestable. La provision ad litem est quant à elle subordonnée à deux conditions, une condition d'urgence et l'inexistence de contestation sérieuse de l'obligation d'indemnisation.
Il est rappelé également que le juge des référés est le juge de l'évidence et n'a pas vocation, par ses décisions, à empiéter sur les pouvoirs du juge du fond.
En l'état il n'est pas démontré à ce stade de la procédure que les garanties souscrites notamment auprès de la compagnie CAMCA ASSURANCE prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage et d'assureur de la société SEISSIGNA en liquidation judiciaire, soient mobilisables, celle-ci ayant notamment développé des arguments de non garantie en ce qui concerne les fissures touchant le garage, au motif que les travaux réalisés l'ont été hors du contrat de construction, en l'occurrence les travaux de VRD réalisés par la société ALFRAN en liquidation judiciaire également.
Accorder une provision ad litem, à ce stade de la procédure, reviendrait au juge des référés à considérer que la mobilisation de la garantie de la compagnie CAMCA ASSURANCE est acquise et non contestable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en est de même de la mobilisation des garanties de la société AXA FRANCE IARD.
En conséquence de ce qui précède, les consorts [V] seront entièrement déboutés de l'ensemble de leurs fins moyens et prétentions.
Il n'y a pas lieu à l'octroi d'un quelconque montant au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Conformément dispositions des articles 696 et suivants du CPC, les requérants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Juidiciaire de REIMS, juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS monsieur [M] [V] et madame [C] [V] de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS in solidum monsieur [M] [V] et madame [C] [V] aux entiers dépens
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.