TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026
N° RG 26/00069 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJD6
Nature affaire : 54G
MI n°26/197
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommage-ouvrage et D’HEXAOM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. HEXAOM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle BAISIEUX de la SELARL ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [I] a conclu le 30 mai 2022 un contrat de construction d’une maison individuelle de type plain-pied sis [Adresse 1] à [Localité 5] avec la société SA HEXAOM pour un montant de 163 793 euros, dont 28 178 euros au titre des travaux réservés. L’immeuble se situe au sein d’un lotissement dénommé « [Adresse 5] », qui a été aménagé par la SAS NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION.
Les deux parties ont la particularité de partager le même assureur, à savoir la SA AXA FRANCE IARD, le demandeur au titre de la garantie dommages ouvrage, et assureur professionnel pour le défendeur.
En date du 19 juillet 2022, la SA HEXAOM établit les plans de permis de construire du demandeur en prévoyant :
De fixer le sol fini du rez-de-chaussée à la cote 9.85, soit 15 cm sous le niveau du tampon du regard des eaux usés de la voirie figurant à la cote 10,00 ;
La construction de deux places de stationnement extérieures avec une pente vers la voirie, servant de passage pour accéder au garage intégré à l’habitation.
Ces plans ont été modifiés un mois plus tard, le 25 août, en remplaçant le référentiel altimétrique par le référentiel NGF, ce qui situait le sol du rez-de-chaussée de la maison à 65cm sous le niveau du tampon du regard des eaux usées de la voirie.
Madame [U] [I] réceptionna les travaux de construction avec 9 réserves le 29 mars 2024, puis par 5 nouvelles le 02 avril 2024 et une dernière le 06 avril de la même année.
Face à l’inflexible position de la SA HEXAOM, se bornant à lui rappeler que la construction s’est basée sur les plans en date du 25 août 2022, le demandeur mandata un expert, Monsieur [N] [S], qui, le 22 juillet 2025, mis en exergue dans son rapport diverses malfaçons et désordres liés à l’altimétrie (dénivelés, évacuation des eaux).
Parallèlement, dans l’attente de propositions de la part de la SA HEXAOM, Madame [U] [I] a saisi la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, pour les problèmes d’altimétrie de la construction mais également pour le désordre de nivellement au niveau des deux places de parking situées devant son garage.
Suite à la fin de non-recevoir reçue de la part de son assureur et à la proposition de la SA HEXAOM, qu’elle juge incomplète, Madame [U] [I] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 20 janvier 2026 et 21 janvier 2026, assigné les sociétés SA HEXAOM, SAS NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION et l’assureur SA AXA FRANCE IARD aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile par devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de REIMS.
Aux termes de ses écritures en réplique, régulièrement notifiées par RPVA, les sociétés SA AXA FRANCE IARD et SA HEXAOM formulent les protestations et réserves d'usage par le biais de leur Conseil commun, quant à la demande d’expertise et demande à ce que les dépens soient réservés.
Le conseil de la société SAS NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION oppose également les protestations et réserves d’usage et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 22 avril 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Les sociétés SA HEXAOM, SAS NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION et SA AXA FRANCE IARD, par la voix de leurs Conseils respectifs, formulent les protestations et réserves d’usage.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 17 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment le rapport de l’expert Monsieur [N] [S], faisant état d’un certain nombre de désordres et malfaçons de l’ouvrage confié à la société SA HEXAOM au sein d’un lotissement, aménagé par la SAS NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION, sis [Adresse 1] à [Localité 5], notamment le calage altimétrique de la maison individuelle, l’existence d’un dénivelé trop important des places de stationnement et l’absence de recueil des eaux pluviales occasionnant des inondations dans le garage intégré à la construction, la requérante justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [C]
Expert auprès de la Cour d'appel de Reims
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01] ; mél : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
-se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 5] et en tout lieu qu’il jugera utile d’examiner pour l’accomplissement de sa mission,
-se faire communiquer tous documents contractuels et techniques utiles,
-recevoir les explications des parties et entendre tout sachant,
-constater les désordres visés dans l’assignation et les pièces qui lui sont annexées, les décrire et en rechercher les causes, notamment le calage altimétrique de la maison, le profil du terrain et son dénivelé et le désordre relatif au recueil des eaux pluviales en provenance de la voirie du lotissement,
-dire si les travaux effectués sont conformes aux règles de l’art,
-préciser si des fautes ou des manquements ont pu être commis,
-constater tout autre désordre en relation avec les présentes susceptible de se révéler au cours de sa mission,
-décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, infiltrations non façons, et non conformités et en chiffrer le coût et la durée,
d’indiquer le coût de la réalisation des deux places de stationnement à l’entrée de la propriété de Madame [U] [I],
-fournir d’une façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues, les garanties légales applicables du fait des malfaçons, non façons et non conformités, et d’évaluer tous les préjudices -de toute nature directe ou indirecte, matériels ou immatériels résultant de l’ensemble des désordres, notamment, les préjudices financier, matériel, de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ;
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 17 février 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à Madame [U] [I] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 17 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS Madame [U] [I] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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