TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00107
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026
N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJB7
Nature affaire : 30B
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. MTP [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Sophie KOMBADJIAN de la SCP RENAUD ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. J.[H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean ROGER de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Par acte d’huissier en date du 16 février 2026, la SCI MTP [Localité 1] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SARL J.[H] aux fins de :
- Constater acquise, au 6 février 2026, la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié à la société J.[H] le 6 janvier 2026 ;
- prononcer en conséquence l'expulsion de la société J.[H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux, objet du bail commercial des 15 et 22 décembre 2021, dépendant du centre ESPACE DROUET D’[Localité 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] et correspondant au local n° 7-8, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser la société MTP [Localité 1] à séquestrer soit sur place, soit dans un local garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
- Condamner la société J.[H] à payer, par provision, à la société MTP [Localité 1] la somme de 375 308,72 € au titre de l'arriéré des loyers, charges et taxes arrêté au 6 février 2026 ;
- Condamner la société J.[H] à payer par provision à la société MTP [Localité 1] la somme de 37 530,87 €, au titre des pénalités, en application de l'article 23.3 du contrat de bail ;
-fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible majoré de 100 % soit la somme de 14 639,58€ hors-taxes, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 7 février, et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Condamner la société J.[H] au paiement à la société MTP [Localité 1] de l'indemnité d'occupation ainsi fixée, par provision, à compter du 7 février 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- Condamner par provision de la société J.[H] au paiement de la somme de 22 500 € au titre du remboursement de la franchise de loyer;
- Condamner la société J.[H] à payer à la société MTP [Localité 1] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société J.[H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2026 et celui de l'état des privilèges et nantissements, dont distraction pour ce qui la concerne, au profit de Maître Isabelle CASTELLO , SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD CASTELLO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La requérante expose qu'en vertu d'un bail commercial en date des 15 et 22 décembre 2021, il était consenti à la société J.[H] la location de divers locaux dépendant d'un centre commercial [Adresse 3][Localité 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] , propriété de la société MTP [Localité 1], moyennant un loyer annuel, hors taxes et hors charges, fixé à la somme de 75 000 €.
En raison de la défaillance de la société requise, la société requérante a fait délivrer une sommation de payer en date du 7 mars 2024 à hauteur de la somme de 117 658,73 €.
En raison de l'inertie de la société requise et de l'augmentation des arriérés, un commandement de payer lui a été délivré en date du 6 janvier 2026 à hauteur de la somme en principal de 361 592,07 € arrêté au quatrième trimestre 2025 inclus.
La présente procédure a pour objet la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et les conséquences qui en découlent.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société J.[H] sollicite le report de l'exigibilité de la dette de loyers et charges sur deux années avec intérêts au taux légal pendant cette période et d'ordonner que tout paiement effectué s'impute par priorité sur le capital de la dette. Elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail, la modération de l'application de la majoration de 10 %, de la majoration de 100 % de l'indemnité d'occupation, ainsi que de la pénalité de remboursement du loyer. Elle sollicite que la société requérante soit déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 22 avril 2026, le conseil de la SCI MTP [Localité 1] maintient l'intégralité de cette demande indiquant qu'aucun règlement n'est intervenu depuis 2024.
Le conseil de la SARL J.[H] reprend le terme de ses écritures.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 17 juin 2026.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 6 janvier 2026 par la SARL [P] [O] huissier de justice à [Localité 4], à hauteur de la somme de 361 592,07 euro selon décompte arrêté provisoirement au quatrième trimestre 2025.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce, à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La partie requise s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice, le 6 janvier 2026 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
La SARL J.[H] reste redevable d’un montant de 375 308,72 € euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 6 février 2026.
Elle reste également redevable de la somme de 37 530,87 € au titre des pénalités de retard en application de l'article 23.3 du contrat de bail mais également de la somme de 22 500 € au titre du remboursement de la franchise de loyer.
La SARL J.[H] est par ailleurs redevable d’une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, sans majoration.
La société requise ne conteste pas être débitrice d'une dette de loyers et charges à l'égard de la société requérante mais expose avoir rencontré des difficultés du fait de la déshérence que connaît la galerie commerciale. Elle précise que la galerie possède 26 cellules et qu'aujourd'hui 9 seulement sont occupées ce qui diminue nécessairement le nombre de clients potentiels et diminue très fortement la valeur locative du local.
Elle propose deux options : soit la résiliation du bail à effet au 1er septembre 2026 et le versement d'un montant pour solde de tout compte de la somme de 90 000 € hors-taxes, soit une négociation prévoyant un montant de loyer et de charges ne dépassant pas le montant annuel de 105 000 € hors-taxes, charges comprises.
En l'état, elle ne reconnaît être débitrice que d'une somme de 239 349,52 €.
La SCI MTP [Localité 1] maintient ses demandes en l'état.
Il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la SARL J.[H] et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire, avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, en l'absence d'accord entre les parties.
Il y a lieu également d'autoriser la société requise à séquestrer soit sur place, soit dans un local garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués.
Il y a lieu de condamner la SARL J.[H] à payer à la partie requérante la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépensen ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2026 et celui de l'état des privilèges et nantissements, dont distraction pour ce qui la concerne, au profit de Maître Isabelle CASTELLO , SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD CASTELLO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties pour la mise à disposition d’un local à usage commercial centre ESPACE DROUET D’[Localité 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] et correspondant au local n° 7-8,
ORDONNONS l’expulsion de la SARL J.[H], occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique, et AUTORISONS la société MTP [Localité 1] à séquestrer soit sur place, soit dans un local garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués
CONDAMNONS à titre provisionnel la société J.[H] à payer, à la société MTP [Localité 1] la somme de 375 308,72 € au titre de l'arriéré des loyers, charges et taxes arrêté au 6 février 2026 et à la somme de 37 530,87€, au titre des pénalités, en application de l'article 23.3 du contrat de bail ainsi que la somme de 22 500 € au titre du remboursement de la franchise de loyer.
FIXONS à la charge de la SARL J.[H] une indemnité d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés égale au montant des loyers et charges, outre les augmentations légales qui auraient été dues en cas de continuation du bail, sans majoration
CONDAMNONS la SARL J.[H] à payer à la SCI MTP [Localité 1] ladite indemnité par provision, à compter du 7 février 2026 et jusqu'à parfaite libération des lieux
CONDAMNONS la société J.[H] à payer à la société MTP [Localité 1] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la société J.[H] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 janvier 2026 et celui de l'état des privilèges et nantissements, dont distraction pour ce qui la concerne, au profit de Maître Isabelle CASTELLO , SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD CASTELLO conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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