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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00135


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00135
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed863cdc6046d47ecb26d

Texte de la décision

5,289 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 17 Juin 2026

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKJK
Nature affaire : 72I

Nous, Isabelle MENDI, Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu le jugement suivant.

En demande :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RESIDENCES REMOISES agissant poursuite et diligences de son syndic, la SARL SYNDIC HORIZON [Adresse 1]
[Adresse 2] et
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Madame [P] [H]
[Adresse 4]”
[Localité 1]
non comparante

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2026, le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES REMOISES sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 3] à REIMS prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Madame [P] [H] aux fins de le voir condamner au paiement :

- De la somme de 3003,42 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2025

- La somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC

- Les dépens

- Ordonner l’exécution provisoire

Bien que régulièrement citée, la défenderesse n’a pas comparu

Vu les pièces de procédure et les documents joints,

Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile

Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,

À l’audience du 22 avril 2026, le conseil du demandeur a réitéré les termes de son assignation

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026

MOTIFS

Madame [P] [H] est propriétaire d’un appartement , d’un parking et d’une cave au sein de la copropriété DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES REMOISES sis [Adresse 5] , [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 2]

Aux termes des assemblées générales des 9/12/2024 et 04/12/2025 les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel des exercices suivants et des travaux ont été votés et budgétisés

Madame [P] [H] restait devoir la somme de 2233,15 euros selon décompte arrêté au 1er novembre 2025 au titre des charges de copropriété impayées.

Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour Madame [P] [H] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure.

Malgré mise en demeure en date du 1er novembre 2025, Madame [P] [H] reste défaillante

Elle restait devoir au jour de l’assignation, la somme de 3003,42 euros

La créance du SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES REMOISES sis [Adresse 5] , [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner la défenderesse au paiement à titre principal, de la somme de 3003,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure

L’équité commande en outre de condamner Madame [P] [H] à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [P] [H] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES REMOISES sis [Adresse 5] , [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 3003 ,42 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er novembre 2025

CONDAMNE Madame [P] [H] à payer au SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LES RESIDENCES REMOISES sis [Adresse 5] , [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;

CONDAMNE Madame [P] [H] aux dépens

CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision

Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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