TJ 51454, 24 juin 2026, RG 26/00168
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 24 Juin 2026
N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKMK
Nature affaire : 72I
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 20 mai 2026, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société IMMOCOOP ayant son siège social à [Localité 1], [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier délivré le 19 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] à REIMS (51100) [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société IMMOCOOP a fait assigner [U] [F], devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement des sommes suivantes :
- Un arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 10 décembre 2025 d'un montant de 2 362, 02 €,
- Les appels de provisions sur charges échues et impayées pour la période du 1er trimestre 2026 pour un montant de : 660, 61 €,
- Les provisions non encore échues qui s'élèvent à un montant de 444, 28€ au titre des appels de fonds pour le 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2026, soit un total de 1 332, 84 €,outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent acte, oet la capitalisation desdits intérêts,
- La somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- La somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les dépens.
À l'audience du 20 mai 2026 le demandeur représenté par son avocat expose que le principal a été réglé. Il maintient les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le défendeur estime ne pas devoir les frais irrépétibles dès lors qu'il subit depuis près de deux ans une fuite et un dégât des eaux auxquels il n'est pas remédié malgré ses demandes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
SUR CE
Vu les pièces de procédure et les documents joints ;
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Vu les articles 699 et suivants di code de procédure civile ;
Attendu que le principal de l'assignation a été réglé les 20 et 28 avril 2026 en incluant les provisions à venir ;
Que les mises en demeure sont demeurées vaines; que l'assignation a été délivrée le 19 mars 2026 et l'action était bien fondée ;
Que le défendeur invoque les carences du syndic dans la gestion d'un sinistre qu'il subit depuis deux années, outre une difficulté dans la création du compte propriétaire ;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [F] aux dépens et de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition
CONDAMNE [U] [F] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 24 JUIN 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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