TJ 28085, 26 juin 2026, RG 26/00255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00255 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43M
Minute :
Patient : M. [D] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 26 Juin 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :26 Juin 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le curateur
- le tiers
Le : 26 Juin 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat
Le : 26 Juin 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le vingt six Juin
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [D] [N]
né le 24 Avril 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
non comparant représenté de Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 00008
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 3], service des Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [D] [N]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 25/06/2026
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N° RG 26/00255 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G43M
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] en date du 22 Juin 2026, reçue le 22 Juin 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [D] [N] a fait l’objet le 15/06/2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
- Monsieur [D] [N]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1],
- UDAF 28, curateur,
- Monsieur [B] [S] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Rudy GILLOTIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [B] [S], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 24/06/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 25/06/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] ,
Le 22 Juin 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [N].
L'audience du 26 Juin 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 2], [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [D] [N] n’a pas comparu.
Me [W] [I] a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [N] [D] a été admis le 15 juin 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Victor JOUSSELIN de DREUX , à la demande d’un tiers, Monsieur [S] [B] de l’ATRD chargée auparavant d’une mesure de curatelle renforcée, ( mesure confiée à l’UDAF depuis le 11 juin 2026), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 15 juin 2026;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu'en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement mentionnée à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que Monsieur [N] est un patient
suivi pour des troubles psychotiques chroniques; qu’il a présenté récemment des troubles du comportement ayant conduit à une garde à vue dans un contexte d’exhibitionnisme sur la voie publique ; qu’une prise en charge sous le mode d’hospitalisation libre a été tenté ; que toutefois l’évolution clinique a mis en évidence un tableau psychiatrique aigu marqué notamment par un discours désorganisé et incohérent ; que le patient présente des idées de persécution centrées notamment sur les soignants, une attitude véhémente avec des menaces verbales envers l’équipe soignante ; qu’il existe une importante imprévisibilité comportementale avec un risque de passage à l’acte hétéro agressif; que le médecin estime qu’au regard de la désorganisation psychique majeure, de l’anosognosie, du refus de soins , du risque hétéro agressif , et de l’impossibilité d’obtenir un consentement éclairé, une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement est nécessaire ;
qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Monsieur [N] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; que le médecin relève que depuis son admission le patient présente une grande désorganisation de la pensée avec un discours hermétique ; qu’il se montre véhément verbalement avec un discours centré sur un délire à thème mystique et persécutoire ;
Que l’avis médical motivé conclut à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète; que le médecin note qu’il persiste des troubles psychiques et comportementaux majeurs ; que le patient demeure imprévisible dans ses réactions avec une attitude parfois véhémente, et une agressivité verbale pouvant aller jusqu’à des propos menaçants ; qu’ il persiste un syndrome délirant et hallucinatoire actif;
Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [N] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d'atteinte à son intégrité;
qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [N] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [N] ;
que son maintien sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu les articles L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Rudy GILLOTIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [D] [N] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [D] [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [D] [N] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 15/06/2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].
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