TJ 94028, 18 juin 2026, RG 24/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 24/00158 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VP2F
Minute : 26/00194
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BNP PARIBAS
société anonymé immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R239, avocat plaidant et par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 189
DEBITEURS SAISIS
Monsieur [M] [N] [R]
[Adresse 2]
Madame [U] [I] [C] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
CREANCIER INSCRIT :
LA SOCIETE AMERICAN EXPRESS
SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 313 539 898
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 7 mai 2026
Mise en délibéré au 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 janvier 2011, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [R] et à Mme [U] [C], épouse [R], un prêt d'une somme de 257.000 euros, au taux fixe de 03,87 % l'an, dont le remboursement s'échelonnait sur une période de vingt années.
Suivant acte du 03 juillet 2012, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [M] [R] et à Mme [U] [C], épouse [R], un prêt personnel d'une somme de 62.000 euros, au taux fixe de 07,40 % l'an et dont le remboursement devait être effectué sur une période de 108 mois.
Par jugement du 16 novembre 2015, le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement a notamment :
- condamné Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 7.143,89 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS :
o la somme de 5.382,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
o la somme de 59.532,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,40% l'an à compter du 29 avril 2015, sur la somme de 52.008,34 euros,
- condamné la SA BNP PARIBAS à recalculer les intérêts du prêt sur l'année civile et à rembourser à M. [M] [R] et à Mme [U] [C], épouse [R], la différence entre le montant des intérêts perçus et les intérêts réellement dus,
- autorisé la capitalisation des intérêts s'agissant du compte joint et du compte personnel de Mme [U] [C], épouse [R],
- condamné M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti le jugement de l'exécution provisoire,
- et condamné M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer les dépens.
Par arrêt du 08 juin 2007, la cour d'appel de Paris a notamment :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement le 16 novembre 2015
statuant à nouveau :
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.647,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014 au titre du compte joint n° 003965 53,
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 41.580,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2015, au titre du prêt personnel n° 0155700060400913,
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.419,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014,
- débouté la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,
- et dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Par jugement du 12 avril 2019, la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil a notamment:
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 280.004,99 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 3,87 % l’an sur la somme due en principal de 263.839,75 euros et au taux légal pour le surplus, le tout à compter du 24 juin 2016,
- dit que les intérêts échus depuis plus d’un an pourraient à leur tour produire des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code,
- débouté M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], de leur demande de paiement de dommages-intérêts,
- et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a notamment :
- confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du quantum des condamnations prononcées
et, statuant à nouveau de ce chef :
- condamné solidairement M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 270.646,30 euros avec intérêts au taux de 3,87 % sur la somme de 220.316,73 euros et aux taux légal pour le surplus, le tout à compter du 24 juin 2016,
y ajoutant :
- condamné M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- et condamné M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le 13 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a fait délivrer à M. [M] [R] et à Mme [U] [C], épouse [R], un commandement de payer valant saisie des lots 22 et 181 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 4] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : section AN ; numéro [Cadastre 1].
Par acte du 30 juillet 2024, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00161.
Par actes du 27 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à comparaître à l'audience tenue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil le 07 novembre 2024.
Par jugement d'orientation du 05 février 2026, le juge de l'exécution a notamment :
- fixé la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 89.135,97 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 27 février 2024,
- autorisé M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], à poursuivre la vente amiable des lots n° 22 et 181 compris dans le bien immobilier cadastré sous la référence n° AN [Cadastre 1], situé à [Localité 4] (Val-de-Marne),
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 257.000 euros (DEUX CENT CINQUANTE-SEPT MILLE EUROS), net vendeur,
- et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 07 mai 2026.
Par conclusions remises par voie électronique au greffe le 06 mai 2026, M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], demandent au juge de l'exécution de leur accorder un délai supplémentaire en vue de permettre la conclusion d'un acte authentique de vente.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026, à laquelle la SA BNP PARIBAS, d'une part, et M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], d'autre part, étaient représentés par leur avocat respectif.
M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], ont réitéré oralement leur demande tendant à ce que leur soit octroyé un délai supplémentaire.
La SA BNP PARIBAS n'a pas formulé d'observation.
Les parties ayant été entendues, elles ont été avisées que, pour plus ample délibéré, le jugement serait rendu le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Suivant l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. / Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. / Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. / A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois."
M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], versent aux débats un compromis de vente constaté au sein d'un acte sous signature privée daté du 03 octobre 2025 aux termes duquel la SCI LOTUS 2 s'engage à acquérir le bien saisi, situé [Adresse 3], à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en contrepartie du versement d'une somme de 280.000 euros ; ils versent également aux débats un projet d'acte de vente dressé par Me [S] [P], notaire.
M. [M] [R] et Mme [U] [C], épouse [R], justifient ainsi d'un engagement écrit d'achat, ce qui autorise à leur accorder un délai supplémentaire en vue de procéder à la rédaction de l'acte authentique de vente, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et insusceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ACCORDE à M. [M] [R] et à Mme [U] [C], épouse [R], un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que la consignation du prix de vente, RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 03 septembre 2026, salle A, B ou J à 9 h 30, aux fins d'homologation de la vente à condition que le prix soit consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée, DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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