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TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00174


Vérifier : TJ 94028, 18 juin 2026, RG 25/00174 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00174
Lieu / cour
tj94028
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
6a3ed8a9cdc6046d47ecb7db

Texte de la décision

8,502 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L'EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

Dossier : N° RG 25/00174 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WTQM
Minute : 26/00196

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [N] [G], Juriste assistante

CREANCIER POURSUIVANT :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU10 [Adresse 1]
représenté par son syndic FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 2]

représenté par Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 266

DEBITEUR SAISI

Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

CREANCIER INSCRIT :

S.A. SOCIETE GENERALE
domiciliée chez Maître [F] [I] Notaire - [Adresse 4]

représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 112

DEBATS :
Audience publique du 7 Mai 2026
Mise en délibéré au 18 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

JUGEMENT :
Prononcé publiquement en dernier ressort, par jugement Contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 17 décembre 2024, rectifié par un jugement du 03 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné M. [V] [K] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], les sommes suivantes :
- 12.694,76 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 juillet 2024, au titre des provisions et des cotisations au fonds travaux dues au 3 septembre 2024,
- 762,31 euros au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l'assemblée générale du 11 mai 2023, pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
- 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
- 40,00 euros au titre des frais,
- 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 04 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] a fait signifier à M. [V] [K] un commandement de payer valant saisie des lots n° 73, 161 et 362 compris dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 2] (Val-de-Marne), cadastré sous les références AD [Cadastre 1], dont la contenance est de 00ha 58a 97a ; AD [Cadastre 2], dont la contenance est de 00ha 05a 83ca.
Le 27 novembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été inscrit sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00218.
Par acte du 15 décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] a assigné M. [V] [K] à comparaître à l'audience se tenant le 05 février 2026 devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement d'orientation du 26 février 2026, rectifié par jugement du 23 avril 2026, le juge de l'exécution a notamment :
- fixé la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] doit ainsi être fixée en principal, frais, intérêts et accessoires à la somme de 16.362,60 euros, arrêtée au 25 septembre 2025, lequel est inclus,
- autorisé M. [V] [K] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé dans les lieux visés au cahier des conditions de la vente, dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 290.000 euros,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la charge de l'acquéreur à la somme de 2.421,60 euros,
- et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du jeudi 7 mai 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026.
M. [V] [K], représenté par son conseil, a indiqué avoir besoin d'un délai de trois mois en vue de procéder à la signature de l'acte authentique de vente ; il a indiqué disposer d'un accord de principe.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] et la SOCIETE GENERALE, représentés par leur avocat respectif, ont déclaré s'en rapporter à l'appréciation du juge de l'exécution.
Les parties présentes ont été avertie que, pour plus ample délibéré, la décision serait prononcée le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Le juge de l'exécution a invité M. [V] [K] à remettre au cours des délibérés, la preuve de l'accord de principe passé avant l'audience, avant le 31 mai 2026, ce qu'il a fait par note en délibéré remise au greffe par voie électronique le 20 mai 2026.
Par note en délibéré du 29 mai 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] a souligné que l'avocat de M. [V] [K] n'était pas inscrit auprès du barreau du Val-de-Marne et qu'il ne pouvait se constituer devant le juge de l'exécution ; elle a ajouté que la promesse soulevait quelques interrogations en ce qu'elle avait été signée après l'audience de rappel, qu'elle n'impliquait aucun versement d'une indemnité d'immobilisation et que la part financé grâce à des fonds empruntés était très importante.
Par acte du 30 mai 2026, un nouvel avocat s'est constitué pour le compte de M. [V] [K].

MOTIFS DU JUGEMENT

Suivant l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. / Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. / Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. / A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois."
M. [V] [K] a remis à l'audience une attestation sur l'honneur datée du 05 mai 2026 aux termes de laquelle Mme [U] [H], née le [Date naissance 1] 1994, à [Localité 3] ([Localité 4]), attestait " être actuellement en cours d'acquisition du bien immobilier situé : [Adresse 5] " ; elle précisait que le prix d'acquisition était fixé à 325.000 euros et que le dossier avait été confié à Me [R] [M], notaire. Au cours du délibéré, M. [V] [K] a versé aux débats la copie d'un acte authentique reçu le 19 mai 2026 en l'étude de Me [R] [M], consentie au bénéfice de Mme [U] [H], pour un prix de 325.000 euros ; ledit acte précise que la promesse expire le 04 août 2026.

Au jour de l'audience de rappel, M. [V] [K] bénéficiait ainsi d'un engagement écrit d'achat, qui a donné lieu à la rédaction d'une promesse reçue par Me [R] [M], le 19 mai 2026. Il apparaît que l'engagement écrit d'achat et la promesse d'achat sont conformes aux conditions fixées dans le jugement d'orientation daté du 26 février 2026.
Il importe peu, à cet égard, que la part du prix financée grâce à un emprunt soit importante ou qu'il n'ait pas été stipulé qu'une indemnité d'immobilisation serait versée à M. [V] [K] en cas d'inexécution des obligations incombant au promettant, ces conditions n'ayant pas été fixées dans le jugement d'orientation.
Les conditions prévues à l'article R. 322-21 du code précité étant réunies, il convient donc d'accorder à M. [V] [K] un délai supplémentaire aux fins de régularisation de la vente au sein d’un acte authentique, suivant les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de renvoyer l'affaire aux fins d'homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation rendu le 26 février 2026 soient respectées ou, à défaut, aux fins de reprise de la procédure en vente forcée.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, prononcée par mise à disposition au greffe, ACCORDE à M. [V] [K] un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ainsi que la consignation du prix de vente, RENVOIE l'affaire à l'audience du jeudi 03 septembre 2026, salle A, B ou J à 9 h 30, aux fins d'homologation de la vente à condition que le prix soit consigné à la Caisse des dépôts et consignations et que les conditions fixées par le jugement d'orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins d'orientation en vente forcée, DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

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