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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00151


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3ed8bbcdc6046d47ecb973

Texte de la décision

4,580 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00151 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJRH

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[H] [Z]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY,

DEFENDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “ [Adresse 2]”, situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la COMPAGNIE ALPINE DE PROMOTION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne 4807 IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4][Adresse 5],
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [H] [Z] à la société par actions simplifiée AEW IMMOCOMMERCIAL et à la société par actions simplifiée 4807 IMMOBILIER en raison d’infiltrations d’eau dans un appartement, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 19 août 2025 et confiée à monsieur [I] [S], expert près la cour d'appel de Grenoble.

Par acte d'huissier en date du 23 février 2026, madame [H] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à Gaillard devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 14 avril 2026, madame [H] [Z] a réitéré ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires, cité à personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par la demanderesse pourraient trouver leur origine dans les parties communes de l’immeuble. La demanderesse, qui est susceptible d’exercer une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, justifie d'un motif légitime pour l’appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de l’éventuelle action qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables au syndicat des copropriétaires.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 19 août 2025 et confiées à monsieur [I] [S] (RG n°25/211) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à Gaillard ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et le convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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