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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3ed8ddcdc6046d47ecbbfc

Texte de la décision

9,099 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/00599 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FH4P

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

[L] [S]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (HAUTE-SAVOIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

CPAM de HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 21 novembre et 9 décembre 2025, monsieur [L] [S] a fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer :

la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 mars 2026, monsieur [L] [S] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu'il avait été victime d'un accident de la circulation le 30 mai 2021 sur la commune de [Localité 3] alors qu'il était piéton, une voiture assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD qui circulait en marche arrière l’ayant renversé, qu'il avait été transporté à l'hôpital ou une fracture ouverte du tibia gauche avait notamment été diagnostiquée, nécessitant des interventions chirurgicales et une longue rééducation, qu'une expertise médicale ordonnée par le juge des référés avait permis d'arrêter la date de consolidation médico-légale au 14 novembre 2024 et de déterminer l'ensemble des postes de préjudice subis, que l'indemnisation présentée par la compagnie d'assurance à la suite du dépôt du rapport d'expertise étant manifestement insuffisante et qu’aucune nouvelle provision ne lui ayant été versée, il était en droit de solliciter devant le juge des référés une nouvelle provision correspondant au montant non sérieusement contestable de l'indemnité à la charge de la société défenderesse.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme ALLIANZ IARD a demandé au juge de réduire le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel allouée au demandeur à la somme de 10 000 euros et de le débouter du surplus de ses prétentions, à défaut de réduire le montant de la provision ad litem à la somme de 1 000 euros et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, citée à personne n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Inversement l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur, ne saurait, en l'absence d'acceptation de cette offre par la victime, engager l'assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.

En l'espèce aucune faute imputable à monsieur [L] [S] n'étant alléguée, celui-ci a droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [R] [W] le 16 mai 2025 que l'état de santé du demandeur est consolidé depuis le 14 novembre 2024 et que les conséquences médico-légales suivantes sont imputables à l'accident :

arrêt temporaire des activités professionnelles du 30 mai 2021 au 5 septembre 2021, puis du 3 octobre 2022 au 6 novembre 2022, déficit fonctionnel temporaire : total du 31 mai 2021 au 1er juin 2021, puis le 3 octobre 2022, de 50% du 2 juin 2021 au 15 juillet 2021, de 30% du 16 juillet 2021 au 15 août 2021, de 15% du 16 août 2021 au 2 octobre 2022, et du 4 octobre 2022 au 14 novembre 2024,perte de gains professionnels : du 30 mai 2021 au 5 septembre 2021 et du 3 octobre 2022 au 6 novembre 2022,souffrances endurées : 3/7,déficit fonctionnel permanent de 7%,préjudice esthétique définitif de 1,5/7,préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 pour les périodes à 50% , et 1,5/7 pour les autres périodes, aide tierce personne 1 heure 30 par jour du 2 juin 2021 au 15 juillet 2021, puis 4 heure par semaines du 16 juillet 2021 au 15 août 2021,existence d'une incidence professionnelle,existence d'un préjudice d'agrément,
Au vu des conclusions et des pièces versées aux débats, il apparaît que le préjudice subi par le demandeur et qu’il conservera à sa charge ne pourra être évalué à moins de 58 000 euros. L’obligation d’indemnisation de la société défenderesse n’est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable. Le demandeur reconnaît avoir perçu une provision totale d’un montant de 18 000 euros. La société défenderesse soutient avoir versé une somme supplémentaire de 2 000 euros mais n’en rapporte pas la preuve, si bien que ce versement complémentaire ne peut être retenu. Il conviendra donc de condamner la société défenderesse à verser au demandeur une nouvelle provision d’un montant de 40 000 euros.
L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et le demandeur devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation, qu’elle soit amiable ou contentieuse, il conviendra également de condamner la société anonyme ALLIANZ IARD à payer une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société anonyme ALLIANZ IARD succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à monsieur [L] [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [L] [S] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [L] [S] la somme de 3 000 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD à payer à monsieur [L] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société anonyme ALLIANZ IARD aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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