TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Ordonnance du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AV6
N° Minute : 26/430
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.C.I. GLORY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 145 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [M], en date du 27 avril 2026, de la société civile immobilière GLORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI GLORY), tendant à lui voir faire injonction, tant pour elle-même que pour toute personne agissant de son chef, de cesser immédiatement et définitivement toute utilisation, occupation, passage et stationnement sur la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1], de procéder, sans délai, à l’évacuation de l’intégralité des matériaux, engins de chantier, camions et tout objet entreposés et de remettre les lieux en état, le tout sous astreinte provisoire de 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance, chaque manquement devant être établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice, dont les frais intègreront les dépens, outre voir condamner la SCI GLORY au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin, voir ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
Vu l’audience du 19 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SCI GLORY, qui a souhaité voir débouter Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes et reconventionnellement, le voir condamner à retirer l’ensemble des obstacles empêchant ou restreignant l’accès à son immeuble ou en dissuadant l’accès, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, le voir condamner, provisionnellement, au paiement de la somme de 3.200,00 € en indemnisation du préjudice matériel subi du fait de la non-location de deux appartements durant les mois d’avril et mai 2026, la somme de 10.000,00 € en indemnisation du préjudice réputationnel et commercial de la SCI GLORY, la somme de 25.000,00 € en indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive outre la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [S] [M], qui a modifié ses demandes et a sollicité de voir débouter la SCI GLORY de l’intégralité de ses demandes et, en conséquence, à titre principal, lui voir faire injonction, tant pour elle-même que pour toute personne agissant de son chef, de cesser immédiatement et définitivement toute utilisation, occupation, passage et stationnement sur la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1], de procéder, sans délai, à l’évacuation de l’intégralité des matériaux, engins de chantier, camions et tout objet entreposés et de remettre les lieux en état, le tout sous astreinte provisoire de 500,00 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance, chaque manquement devant être établi par procès-verbal de constat de commissaire de justice, dont les frais intégreront les dépens, outre, voir condamner la SCI GLORY au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, enfin, à titre subsidiaire, voir désigner un expert aux fins de procéder à l’examen du chemin communal,
Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle Monsieur [S] [M] a repris oralement ses demandes en indiquant que la SCI GLORY a procédé à la division de sa parcelle et qu’il est propriétaire de l’impasse et lors de laquelle la SCI GLORY a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir que les prétentions de Monsieur [S] [M] ont déjà fait l’objet d’un jugement en 1995,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] expose être propriétaire d’un chemin privé constituant la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 1]. Il explique que la SCI GLORY est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section RX n°[Cadastre 2], provenant de divisions successives et volontaires d’une parcelle plus grande. Il indique cependant que la SCI GLORY prétend à l’existence d’un droit de passage sur son chemin afin d’accéder aux logements en cours de réalisation.
Pour faire échec à cette demande, la SCI GLORY soutient qu’entre les parcelles litigieuses, il existe un chemin non cadastré, dont des rapports d’experts ont démontré qu’il appartenait à la commune de [Localité 1]. Elle ajoute que ce chemin dessert sa propriété, de sorte qu’il n’existe aucun passage sur la parcelle appartenant à Monsieur [S] [M].
Il ressort des procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 17 et 18 mars 2026 que des engins et matériaux de chantier sont installés sur la voirie séparant les parcelles litigieuses.
Néanmoins, il résulte des extraits du plan cadastral, du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [F] [A], géomètre-expert, en date du 14 mars 1995 et de l’attestation de Monsieur [O] [R], géomètre-expert, en date du 11 mars 1997, qu’une bande non cadastrée longe la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [S] [M]. Les experts indiquent qu’en l’absence d’intégration aux parcelles voisines, il s’agit d’un chemin communal appartenant à la commune de [Localité 1].
En ce sens, il convient également de relever que le tribunal de grande instance de BEZIERS a débouté les anciens propriétaires des parcelles litigieuses de leur demande de revendication dudit chemin comme appartenant au domaine privé de la commune de [Localité 1].
Dès lors, il est constant, qu’en l’état, Monsieur [S] [M] ne peut réclamer un droit de propriété sur ledit chemin.
Or, les procès-verbaux de constat en date des 17 et 18 mars 2026 produits par Monsieur [S] [M] ne permettent pas de déterminer si les engins de chantier empruntent le chemin communal ou la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1] ou encore si les divers matériaux sont stockés sur son terrain. Il convient également de préciser que les parties n’apportent aucun élément sur l’emprise réelle du chemin, suffisant ou non à permettre le passage des véhicules.
Ainsi, Monsieur [S] [M] échoue à démontrer le caractère manifeste du trouble allégué.
En conséquence, en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] expose être dans l’impossibilité de jouir paisiblement de son bien compte tenu de l’occupation par la SCI GLORY.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SCI GLORY soutient que Monsieur [S] [M] ne justifie d’aucun motif légitime.
Il convient de relever que la mesure d’expertise sollicitée tend principalement à déterminer l’emprise réelle du chemin communal et ainsi la voie de passage pour les véhicules allant sur la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 2].
Or, la commune de [Localité 1], propriétaire du chemin communal, n’a pas été appelée dans la cause, de sorte que la mesure d’instruction réclamée ne peut être utilement ordonnée.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle tendant à voir libérer le passage
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
En l’espèce, la SCI GLORY expose que Monsieur [S] [M] a installé des palettes de parpaings rendant impossible l’accès des véhicules à ses parkings par la voirie litigieuse.
Pour faire échec à cette demande, Monsieur [S] [M] soutient que les palettes ont été posées sur son propre chemin et qu’il est en droit de clore sa propriété en l’absence de servitude en raison de l’état d’enclave provoquée par la division successive des lots.
Aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, des palettes de parpaings ont été installées sur la voirie litigieuse, de sorte que l’accès à la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 2] par des véhicules est rendue impossible. Cette installation n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [S] [M].
Néanmoins, compte tenu de la présence du chemin communal, il n’est pas établi, en l’état, que les palettes de parpaings soient installées sur la parcelle de ce dernier. A ce titre, il ressort même du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 14 avril 2026 que les palettes sont entreposées proches de la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 2] dont l’emplacement pourrait correspondre à l’emprise du chemin communal. En outre, Monsieur [S] [M] ne rapporte pas la preuve que l’état d’enclave de la parcelle section RX n°[Cadastre 2] résulte de divisions successives des parcelles voisines et justifiant que la servitude s’exerce sur les fonds provenant de ces divisions.
Dès lors, les arguments de Monsieur [S] [M] sont inopérants en l’état.
Ainsi, l’installation de palettes de parpaings empêchant l’accès à la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 2] constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme.
En conséquence, Monsieur [S] [M] sera condamné à retirer l’ensemble des obstacles installés, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Le président est, en pareille matière, le juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, la SCI GLORY expose que les agissements de Monsieur [S] [M] empêchent la location de deux de ses appartements, qu’elle subit un préjudice d’image auprès de ses locataires et que la présente procédure est abusive dès lors que le demandeur n’a pas fait état des précédents contentieux et qu’il a menti devant la présente juridiction.
Néanmoins, sur le préjudice matériel, il convient de relever que, s’il est établi que deux logements ne sont actuellement pas loués, la SCI GLORY n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les agissements de Monsieur [S] [M] sont seuls à l’origine de l’absence de location. Elle ne justifie pas non plus de la somme de 800,00 € par logement mis en compte.
Sur le préjudice réputationnel et commercial, la SCI GLORY argue d’un préjudice d’image auprès de ses locataires et des candidats locataires.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément probant en justifiant la réalité. En ce sens, elle ne démontre pas que les locataires présents souhaitent quitter les lieux ou que de futurs locataires refuseraient de prendre à bail pour ce motif.
Sur la procédure abusive, il apparaît que la procédure diligentée en 1994 a été initiée par les consorts [T] et non par Monsieur [S] [M].
Par ailleurs, la seule omission de ce dernier à évoquer ladite procédure ou les propos qualifiés de mensongers par la SCI GLORY ne constituent pas en eux-mêmes une procédure abusive.
Enfin, il convient de relever que la SCI GLORY ne démontre pas que cette procédure lui ait causé un préjudice spécifique.
Dès lors, il apparaît qu’il existe un doute sur l’existence et l’étendue des obligations alléguées.
En conséquence, en l’absence d’obligation non sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [S] [M] ne permet d’écarter la demande de la SCI GLORY formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à faire injonction à la société civile immobilière GLORY de cesser immédiatement toute utilisation de la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 1], à procéder à l’évacuation des matériaux et à remettre les lieux en l’état ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [S] [M] à retirer l’ensemble des obstacles empêchant, restreignant ou dissuadant l’accès à la parcelle cadastrée section RX n°[Cadastre 2], devenue section RX n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans un délai de HUIT jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [S] [M] sera redevable d’une astreinte de 200,00 € (deux-cents euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de la société civile immobilière GLORY ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de la société civile immobilière GLORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons Monsieur [S] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [S] [M] à payer à la société civile immobilière GLORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.