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TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01766


Vérifier : TJ 76540, 8 juin 2026, RG 25/01766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/01766
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a3eda7acdc6046d47ecdb92

Texte de la décision

10,550 caractères

DOSSIER N° RG 25/01766 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLG7

JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


DEMANDEUR :

OPH ROUEN HABITAT
5 Place du Général de Gaulle
BP 16
76001 ROUEN CEDEX 1
représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Mme [H] [B]
12 rue Galilée
Porte 45 - Esc B
76000 ROUEN
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 03 Avril 2026

JUGE : Jean FURET

GREFFIÈRE : Céline JOINT

Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 24-07-2017, l’OPH ROUEN HABITAT a donné à bail à MME [B] [H] un logement situé 12 RUE GALILEE PORTE 45 ESC B 76000 ROUEN, moyennant un loyer mensuel initial de 331,73 €, outre une provision sur charges de 135,38 €.

Un commandement de payer la somme en principal de 1531,77 du chef d’un arriéré de loyer et charges et de justifier de l’assurance du logement a été signifié au locataire le 10 JUIN 2025. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées et l’attestation d’assurance n’ayant pas été communiquée, par acte du 23 SEPTEMBRE 2025, OPH ROUEN HABITAT a fait assigner MME [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
-Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de MME [B] [H] par acquisition de la clause résolutoire depuis le 11 juillet 2025 ;
-Ordonner en conséquence l’expulsion de MME [B] [H] ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux ;
-Ordonner que faute pour MME [B] [H] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
-Condamner MME [B] [H] au paiement de la somme principale de 2432,76 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus, majorée des intérêts au taux légal ;
-Condamner MME [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions, à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
-Condamner MME [B] [H] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner MME [B] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

À l’audience du 03 avril 2026, l’OPH ROUEN HABITAT, comparant, était représenté par Mme [Y], munie d’un pouvoir de représentation. Il s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a porté la dette à 3745,48 € et a maintenu sa demande également pour défaut d’assurance.

MME [B] [H], citée par procès-verbal de remise de dépôt a comparu en personne.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 08 juin 2026

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’OPH ROUEN HABITAT justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 25 SEPTEMBRE 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de justifier d’une telle assurance, reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 JUIN 2025.

MME [B] [H] n’a cependant pas justifié de l’assurance locative dans le mois suivant la signification de ce commandement.

Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 11 JUILLET 2025.

Il convient, par conséquent, d'ordonner à MME [B] [H] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser l’OPH ROUEN HABITAT à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 11 JUILLET 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’OPH ROUEN HABITAT ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l’OPH ROUEN HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 02 avril 2026 dont il ressort que la dette est de 3735.48 et 346,09 € de frais de procédure.

MME [B] [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de la condamner à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 3735,48 au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 JUIN 2025 sur la somme de 1531,77 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, MME [B] [H] qui succombe, est condamnée aux dépens, étant précisé que la charge des frais d'exécution forcée étant régie par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, il y a lieu de condamner MME [B] [E] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE l’OPH ROUEN HABITAT recevable en sa demande en résiliation de bail ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 24-07-2017 concernant le logement situé 12 RUE GALILEE PORTE 45 ESC B 76000 ROUEN, donné en location à MME [B] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 11 JUILLET 2025 ;
DIT que MME [B] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;

DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE, en conséquence, à MME [B] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux situés 12 RUE GALILEE PORTE 45 ESC B 76000 ROUEN ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour MME [B] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, l’OPH ROUEN HABITAT pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE MME [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 JUILLET 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE MME [B] [H] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 3735,48 avec intérêts au taux légal à compter du 10 JUIN 2025 sur la somme de 1531,77 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;

CONDAMNE MME [B] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 JUIN 2025, de la signification de l’assignation du 23 SEPTEMBRE 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE MME [B] [E] à payer à l’OPH ROUEN HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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