TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00417 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVH3
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 juin 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
Monsieur [E] [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [N] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ATELEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SAS WISE ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 mars 2025, rendue dans l'affaire enregistrée sous le n°RG24/01166, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M. [E] [S] et Mme [I] [N] épouse [S], désigné M. [A] [P] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 27 avril 2026, M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S] demandent que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL ATELEC et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS WISE ARCHITECTURE, et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 2 juin 2026, M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SARL ATELEC, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a formulé des protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, représentée par son avocat, a formulé oralement des protestations et réserves d'usage.
Conformément aux articles 446-1 et à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, selon un courrier en date du 23 février 2026, l'expert judiciaire a émis un avis favorable au projet d'attraire à la cause, la SARL ATELEC et la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier que le 22 octobre 2022, M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S] ont conclu avec la société HAEZEBROUCK ARCHITECTE un contrat d'architecture portant sur la rénovation de leur maison d'habitation située au [Adresse 4] à [Localité 1].
Selon l'attestation d'assurance en date du 1er janvier 2022, la société HAEZEBROUCK ARCHITECTE, anciennement dénommée WISE ARCHITECTURE, a souscrit une police d'assurance auprès de la société MAF dans le cadre d'un contrat complémentaire d'assurance de responsabilité civile pour le risque d'exploitation (risque chef d'entreprise), portant le numéro 230505/C, et couvrant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
En outre, le 14 juin 2023, la société LARENO a, par le biais d'un contrat de sous-traitance, confié à la SARL ATELEC la réalisation des travaux de pose et d'installation électrique au domicile des demandeurs, pour un montant de 12500 euros.
Dès lors, M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S] démontrent l'existence d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la SARL ATELEC et la société MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la SAS WISE ARCHITECTURE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En absence de partie perdante, les dépens seront laissés à la charge de M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SARL ATELEC et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la SAS WISE ARCHITECTURE, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 7 mars 2025 ayant désigné M. [W] [P];
DIT que M. [E] [S] et Mme [I] [N] épouse [S] communiqueront sans délai à la SARL ATELEC et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SARL ATELEC et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 3 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL ATELEC et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la SAS WISE ARCHITECTURE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [E] [S] [N] et Mme [I] [N] épouse [S].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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