TJ 91228, 26 juin 2026, RG 25/01394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N° /
DU : 26 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01394 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTWO
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Marie SIMOES
Jugement Rendu le 26 Juin 2026
ENTRE :
S.A.R.L. CHAPES [Q], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marie SIMOES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Février 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 janvier 2025, soutenant avoir été titulaire du lot « chape isophonique/thermique » dans le cadre de la réalisation des travaux de construction d’un ensemble immobilier dit “[Adresse 4] » sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile immobilière [Adresse 2] et la maîtrise d’œuvre de la société AAM2O, la société Chapes [Q] a assigné la première devant le tribunal judiciaire d’Evry en paiement d’un solde qui lui resterait dû.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
« CONDAMNER la SCI DU [Adresse 2] à payer à la société CHAPES [Q] la somme de 9.567,52 € TTC au titre de son décompte général et définitif,
- CONDAMNER la SCI DU [Adresse 2] à payer à la société CHAPES [Q] les intérêts moratoires à hauteur de 1,5 fois le taux d’intérêt légal appliqué sur les sommes dues, avec capitalisation des intérêts, dont le montant s’élève à la somme de 1.368,61 € selon le décompte arrêté au 26 novembre 2024, somme à parfaire au jour du règlement à intervenir, et à payer l'indemnité forfaitaire de 40 € pour ; frais de recouvrement par facture impayée ;
- CONDAMNER la SCI DU [Adresse 2] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive opposée à la société CHAPES [Q] ;
- CONDAMNER la SCI DU [Adresse 2] à payer à la société CHAPES [Q] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.»
Citée à étude, la société [Adresse 5] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance en application des dispositions des articles 56 et 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe au 22 mai 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Quelle que soit la qualification du marché retenue, il est nécessaire de constater que des travaux supplémentaires dont l’entrepreneur demande le paiement ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution (3e Civ., 27 septembre 2006 pourvoi n°05-13.808).
Au cas présent, au soutien de sa demande en paiement, la société Chapes [Q] fait valoir que les travaux ont été commandés ou à tout le moins acceptés sans équivoque.
Au soutien de sa demande, elle produit :
- un devis signé par elle à l’attention de la société AAM2O pour le chantier dit [Adresse 4] d’un montant de 80 400 euros TTC correspondant à la construction d’une chape thermo-acoustique et d’une chape acoustique ;
- un acte d’engagement du 15 juin 2017 rapportant ce montant à 78 000 euros portant sa signature ;
- un ordre de service du 20 octobre 2017 signé par ses soins ;
- un devis portant travaux supplémentaires du 8 novembre 2018 pour un montant de 6 480 euros TTC également signé par elle ;
- un devis portant travaux supplémentaires du 19 mars 2019 pour un montant de 4 152 euros TTC portant sa signature ;
- un procès-verbal de réception avec réserves mais sans précision sur celles-ci à effets au 2 mars 2020 signé par elle-même et le maître d’œuvre ;
- un décompte général et définitif signé par elle visant les deux devis susmentionnés à l’attention de la société défenderesse mentionnant un total dû de 80 656,72 euros TTC, des paiements à hauteur de 71 089, 20 euros et un solde restant dû de 9 567, 52 TTC correspondant à la somme qu’elle réclame ;
- des messages électroniques de relance ;
- un courrier de mise en demeure du 15 mai 2024.
Aucun de ces éléments ne comporte la signature de la société défenderesse et la preuve des paiements invoqués n’est pas proposée autrement que par un décompte de la seule main de la demanderesse.
Par suite, ces pièces ne permettent d’établir ni les commandes initiale ou complémentaires de la défenderesse ni son acceptation sans équivoque des travaux dans le cadre d’une réception ou de paiements effectifs.
Ainsi, la société Chapes [Q] ne justifie pas du principe de sa créance consistant en un solde restant dû et sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera également nécessairement rejetée.
En application dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboute la société Chapes [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société Chapes [Q] aux dépens ;
Rejette la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, Première Vice-Présidente assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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