TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00446
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00446 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVI6
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 juin 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.A. GSA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Syndicat des copropriétaires [Localité 1] BAT AZUR représenté par son Syndic la SA GSA IMMOBILIER SIS [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
SAS SOGELYM DIXENCE PROPERTY MANAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 28 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS Sogelym dixence property management, au visa de l’article 835 code de procédure civile, de l’article 18 -2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, des articles 33-1 et 34 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et de l’article L.131-1 du code des procédures civile d’exécution, aux fins de :
- d’ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à la SAS Sogelym dixence property management de remettre à la SA GSA immobilier représentant le syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur des documents suivants :
- l’intégralité des archives et documents de la copropriété,
- les factures de 2021 à 2024,
- les dossiers mutations,
- les contrats en cours,
- les dossiers travaux,
- les dossiers sinistres et assurances,
- le livre de délibérations,
- la feuille de présence de l’assemblée générale du 11/12/2025,
- l’intégralité du règlement de copropriété et les modificatifs éventuels,
- les coordonnées et relevé du compte bancaire ouvert au CIC,
- grand-livre depuis 2018,
- les moyens d’accès à la copropriété : clés, badges…
- condamner la SAS Sogelym dixence property management à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros,
- à la SA GSA immobilier une somme de 2 000 euros,
outre les entiers dépens de l'instance, dont recouvrement au profit de la SELARL Ad litem juris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur expose que la SAS Sogelym dixence property management a procédé à une remise parcellaire et incomplète des archives de la copropriété, en violation de ses obligations légales et règlementaires, lui causant un grave préjudice dans le cadre de la succession de syndic.
A l'audience du 2 juin 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Sogelym dixence property management n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remise de documents
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Si l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic l'ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires, la demande fondée sur les dispositions de l'article 18-2 de la loi du 9 juillet 1965 ne peut avoir pour effet de contraindre l'ancien syndic à transmettre des pièces qui ne sont pas ou plus en sa possession.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS Sogelym dixence property management a exercé les fonctions de syndic de la copropriété [Localité 1] bat azur située [Adresse 2] à [Localité 1] jusqu'à la succession de la SA GSA immobilier nommée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier justifie avoir sollicité la communication de l'ensemble des archives liées à la copropriété, notamment par de nombreux courriels depuis le 29 décembre 2025 jusqu’au 3 février suivant ainsi que par lettres recommandées avec accusé de réception des 19 janvier 2026, réceptionnée le 21 janvier suivant et 26 février 2026, réceptionnée le 2 mars suivant, en vain.
La SAS Sogelym dixence property management, défaillante, reste taisante.
Il convient donc de relever que l'obligation qui pèse sur la SAS Sogelym dixence property management de transmettre l'ensemble des archives liées à la copropriété en sa possession n'est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la SAS Sogelym dixence property management sera condamnée à remettre au syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier, l’intégralité des archives et documents de la copropriété en sa possession afférents aux factures de 2021 à 2024, aux dossiers mutations, aux contrats en cours, aux dossiers travaux , aux dossiers sinistres et assurances, au livre de délibérations, à la feuille de présence de l’assemblée générale du 11 décembre 2025, à l’intégralité du règlement de copropriété et les modificatifs éventuels, aux coordonnées et relevé du compte bancaire ouvert au CIC, au grand-livre depuis 2018 et aux moyens d’accès à la copropriété tels que les clés et badges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS Sogelym dixence property management succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens dont recouvrement au profit de la SELARL Ad litem juris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS Sogelym dixence property management sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de préciser qu’aucune demande ne peut être formulée directement par la SA GSA immobilier qui n’est pas directement partie à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS Sogelym dixence property management à remettre au syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier, l’intégralité des archives et documents de la copropriété en sa possession afférents aux factures de 2021 à 2024, aux dossiers mutations, aux contrats en cours, aux dossiers travaux , aux dossiers sinistres et assurances, au livre de délibérations, à la feuille de présence de l’assemblée générale du 11 décembre 2025, à l’intégralité du règlement de copropriété et les modificatifs éventuels, aux coordonnées et relevé du compte bancaire ouvert au CIC, au grand-livre depuis 2018 et aux moyens d’accès à la copropriété tels que les clés et badges, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une durée de 3 mois ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS Sogelym dixence property management à payer au syndicat des copropriétaires [Localité 1] bat azur, sis [Adresse 2] à [Localité 1] représenté par son syndic en exercice, la SA GSA immobilier, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Sogelym dixence property management aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL Ad litem juris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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