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TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00364


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00364
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3edb46cdc6046d47eceea6

Texte de la décision

14,741 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00364 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVIX

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR

Entreprise CARDIF IARD, assureur habitation de M. [B] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocats au barreau de l’ESSONNE

Madame [Z] [A] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Cécile MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

PARTIES INTERVENANTES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 avril 2026, M. [U] [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [B] [F], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de l'article L241-1 du code des assurances et des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de sa demande, M. [U] [E] expose que :

- il est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1], comprenant un mur pignon implanté privatif en limite séparative de la propriété voisine appartenant à M. [B] [F], sur lequel ce dernier a réalisé des travaux, notamment la création d'une dalle en béton accolée, la création d'une tranchée pour passage de réseau électrique ou encore l'adossement d'un carport au mur sans désolidarisation, qui ont occasionné plusieurs désordres sur ledit mur,
- ces interventions ont entraîné des infiltrations, des dégradations de l'enduit et des désordres structurels dont M. [U] [E] a sollicité la cessation et la remise en état, tant par courrier daté du 6 février 2024 que par la mise en place d'une conciliation ainsi que d'une procédure d'expertise amiable contradictoire, en vain, M. [B] [F] contestant, entres autres, la propriété exclusive du mur et invoquant un prétendu caractère mitoyen non justifié,
- aux termes de son rapport du 26 mai 2026, l'expert a identifié les responsabilités techniques et proposé des remèdes précis,
- un rapport complémentaire du 25 juin 2025 a constaté une aggravation des désordres,
- en dépit des démarches amiables, des expertises privées et des mises en demeures, M. [B] [F] n'a pas signé le protocole d'accord rédigé le 15 juillet 2025 et n'a exécuté aucun engagement, et les désordres persistent et s'aggravent.

A l'audience du 2 juin 2026, M. [U] [E], représenté par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant donner son accord sur la demande de modification de la mission de M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F], à charge pour eux d'en supporter les coûts supplémentaires.

M. [B] [F], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, il sollicite la modification de la mission et l'intervention volontaire de Mme [Z] [A] épouse [F], formant tous deux protestations et réserves et sollicitant la condamnation de M. [U] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'entreprise Cardif iard, représentée par avocat, a sollicité son intervention volontaire en qualité d'assureur de M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F], formant protestations et réserves sur la mesure.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention de Mme [Z] [A] épouse [F]

M. [B] [F] sollicite l'intervention volontaire de Mme [Z] [A] épouse [F].

En effet, ils justifient être tous les deux propriétaires du bien objet du litige.

Les parties constituées sont restées taisantes sur cette demande.

Par conséquent, il convient de faire droit et d'accueillir la demande d'intervention volontaire de Mme [Z] [A] épouse [F].

Sur l'intervention volontaire de l'entreprise Cardif iard

L'entreprise Cardif iard sollicite son intervention volontaire en qualité d'assureur de M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F].

Les parties constituées sont restées taisantes sur cette demande.

Au regard des débats, il convient de faire droit et d'accueillir la demande d'intervention volontaire de l'entreprise Cardif iard en qualité d'assureur de M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F].

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

M. [U] [E] justifie par la production de courriers, du procès-verbal de carence de conciliation du 9 septembre 2024, du projet de protocole d'accord du 15 juillet 2025 signé uniquement de sa main, de photographies et du rapport d'expertise amiable contradictoire du 26 mai 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission.

M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F] sollicitent que l'expert judiciaire intègre les travaux effectués par M. [U] [E] autorisés en juin 2023 pour définir s'ils sont la cause des désordres évoqués dans l'assignation.
Or, ces points d'extension sont déjà envisagés par l'expertise ordonnée, ainsi cette demande est sans objet.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du M. [U] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de M. [U] [E], demandeur à l'expertise.

Il n'y a pas lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARE recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [A] épouse [F] ;

DECLARE recevable l'intervention volontaire de l'entreprise Cardif iard en qualité d'assureur de M. [B] [F] et Mme [Z] [A] épouse [F] ;

ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :

M. [N] [Q]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 2]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 1]

avec mission de :

- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.

DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;

FIXE à la somme de 3000, 00 euros (trois mille euros) le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [E] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;

DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 6] à Evry dans un délai de six mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du M. [U] [E].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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