TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/01817
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01817 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RK57
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. D’HABITATIONS A [Localité 2] LES RESIDENCES YVELINES [Localité 3]
C/
Mme [P] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. D’HABITATIONS A [Localité 4] MODERE LES RESIDENCES YVELINES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE:
Madame [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
ccc délivrée le :
À :HLM LES RESIDENCES
Mme [T]
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025 à étude, la SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES [Localité 3] a saisi « le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes », pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de bail portant sur un parking, ordonner l’expulsion du preneur Madame [P] [T], la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation de Madame [P] [T] à lui payer la somme de 319.02 euros à parfaire au jour de l’audience au titre des loyers impayés, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, à laquelle le juge a relevé d'office l'incompétence d'attribution du juge des contentieux de la protection.
La SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES [Localité 3], n’a pas comparu. Par mail du 21 janvier 2026, le commissaire de justice instrumentaire a fait état d’une erreur sur l’assignation portant sur la juridiction saisie. Monsieur [V] [I] cité à étude n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Sur ce,
Il résulte de l'article 76 du code de procédure civile que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public.
Il est constant que les règles attribuant compétence exclusive au juge des contentieux de la protection sont des règles d'ordre public.
Selon l'article L. 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection, au titre de ses compétences spéciales, connaît :
des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ;
des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, afférent aux crédits à la consommation
En l'espèce, il ne peut être considéré que le Tribunal Judiciaire – Pôle de proximité est saisi, car il est clairement mentionné sur l'acte introductif d'instance « assignation devant le juge des contentieux de la protection ».
Or, la demande principale de la société SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES [Localité 3] tend à condamner Madame [P] [T] au paiement de loyers portant sur un emplacement de parking. Elle ne concerne ni une action dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.
En conséquence, le juge des contentieux de la protection est incompétent pour statuer sur les demandes, qui relèvent de la compétence du Tribunal Judiciaire. S'agissant d'une demande portant sur une somme inférieure à 10.000 euros, il y a lieu de se dessaisir au profit du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire d'Evry.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur les demandes de la SA d’HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE à l’encontre de Madame [P] [T] ;
DÉSIGNE pour en connaître le Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en son Pôle de proximité;
DIT qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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