TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/02158
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/02158 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKJX
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
Société BNP PARIBAS
C/
M. [J] [N]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.
DEMANDERESSE:
Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE
Page sur
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [N] un prêt personnel d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 284,06 euros assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de
4,86 % et un taux annuel effectif global de 5,33 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, mis en demeure M. [J] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11 842,53 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 novembre 2022, outre 1046,82 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter du 24 octobre 2025 date de la dernière actualisation de la créance, A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du prêt en raison des manquements du défendeur à son obligation de remboursement, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise s’en rapporter s’agissant des éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion le premier impayé non régularisé étant intervenu le 4 juillet 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 novembre 2022 signé par M. [J] [N]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2024, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 16 octobre 2024.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 novembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur.
L’article L.312-16, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [J] [N].
En outre, si la banque produit bien la fiche de dialogue mentionnant le montant des revenus de l’emprunteur, elle ne justifie pas avoir recueilli de l’emprunteur les éléments justificatifs corroborant les données indiquées au titre des revenus et de charges, seule la copie d’une pièce d’identité étant produite. Dès lors, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l'origine du contrat.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal majoré (7.62 %) dès lors que ce taux est très supérieur au taux d’intérêts contractuels auxquels la banque aurait pu prétendre ( 4.86 %)
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9437,73 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [N] (17000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7562,27 euros soit 5612.27 euros avant la déchéance du terme + 1950 euros après la déchéance du terme ).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [N], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 15 novembre 2022 par M. [J] [N],
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9437,73 euros (neuf mille quatre cent trente-sept euros et soixante-treize centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 4 décembre 2025 date de l’assignation ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [J] [N] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [N] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
La Greffière La Juge
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