TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00450
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Juin 2026
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 26/00450 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RURQ
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [G] [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [A] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 18 Juin 2026, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me GENTY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 février 2025, M. [B] [I] et Mme [G] [J] ont consenti un bail d’habitation à Mme [A] [K] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 849,81 euros et d’une provision pour charges de 77 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2780,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [A] [K] le 25 juillet 2025.
Par assignation du 8 octobre 2025, M. [B] [I] et Mme [G] [J] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de Mme [A] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
4644,57 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025 terme de septembre inclus à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,
faire application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution relatif au sort du mobilier,
700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture ( rapport de carence).
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par décision du 19 février 2026, la citation a été déclarée caduque sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile.
Le 09 mars 2026, le conseil des demandeurs a sollicité un relevé de caducité sur le fondement de l’article 468 al 2 précité.
La déclaration de caducité a été rapportée et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026.
À l'audience du 16 avril 2026, M. [B] [I] et Mme [G] [J] représentés par leur conseil maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 10 février 2026, s'élève désormais à 9278,62 euros terme de février inclus. M. [B] [I] et Mme [G] [J] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, puis régulièrement convoquée ( AR retourné avec la mention avisé non réclamé) Mme [A] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
M. [B] [I] et Mme [G] [J] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [I] et Mme [G] [J] ont précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [A] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [B] [I] et Mme [G] [J] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 24 juillet 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2780,24 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 5 septembre 2025.
Aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’a été formulée par les parties, étant précisé qu’il ressort des décomptes locatifs que le paiement du loyer n’a pas reprise avant l’audience.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [B] [I] et Mme [G] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, augmenté des charges justifiées.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 5 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [B] [I] et Mme [G] [J] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 février 2026 terme de février inclus, Mme [A] [K] leur devait la somme de 9278,62 euros hors frais de procédure.
Mme [A] [K] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer aux bailleurs, à titre de provision ,la somme de 9278,62 euros terme de février inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4644,57 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [A] [K], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [B] [I] et Mme [G] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir en principal, mais à présent, par provision,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATONS en conséquence, que le contrat conclu le 26 février 2025 entre M. [B] [I] et Mme [G] [J], d’une part, et Mme [A] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 5]) à [Localité 3] est résilié depuis le 5 septembre 2025,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [A] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à Mme [A] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5]) à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS Mme [A] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
CONDAMNONS Mme [A] [K] à payer aux demandeurs la somme de 9278,62 euros (neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 février 2026 terme de février inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 4644,57 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS Mme [A] [K] à payer aux demandeurs la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [A] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et celui de l'assignation du 8 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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