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TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/02159


Vérifier : TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/02159 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02159
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6a3edb88cdc6046d47ecf4c2

Texte de la décision

10,400 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/02159 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKJW

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

Société BNP PARIBAS

C/

M. [G] [Q]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.

DEMANDERESSE:

Société BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me ARFEUILLERE
CCC DEFENDEUR

Page sur 4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 8 septembre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [B] [Q] un prêt personnel d’un montant de 20 516 euros, remboursable après une période de 12 mois de différé total en 53 mensualités de 411,30 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,49 % et un taux annuel effectif global de 1,50 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, mis en demeure M. [B] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [B] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
19797,44 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 8 septembre 2022, outre 1546,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 1,49 % à compter de la dernière actualisation de la créance, A titre subsidiaire la résolution judiciaire du prêt pour manquement du défendeur à son obligation de remboursement du prêt, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BNP PARIBAS représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle indique s’en rapporter s’agissant des causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. [B] [Q] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il expose être actuellement sans emploi et avoir contracté d’autres dettes notamment locative. Il propose de verser entre 100 et 150 euros par mois pour apurer la dette.

La société BNP PARIBAS s’en rapporte s’agissant de l’octroi éventuel de délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 septembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé étant intervenu le 4 mars 2024.
L’action en paiement est donc recevable.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 8 septembre 2022 signé par M. [B] [Q]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2024, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 27 mai 2024.

Au terme de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17 765,20 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1233,90 euros.

M. [B] [Q] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 18 009, 10 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,49% à compter du 4 décembre 2025 date de l’assignation

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi ?

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [B] [Q] au paiement de celle-ci.

2. Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, au regard de la situation justifiée par M. [B] [Q], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Q] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [B] [Q] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes :

18 999.10 euros ( dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 8 septembre 2022, avec intérêts au taux contractuel de 1,49% l'an à compter du 4 décembre 2025 ;
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [B] [Q] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

[J] M. [B] [Q] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [B] [Q] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière La Juge

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