TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00385
Vérifier : TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00385 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 26/00385 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTYG
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. ESSONNE HABITAT
C/
Mme [Y] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mr [K] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 décembre 2011, la société ESSONNE HABITAT a donné en location à Madame [Y] [I] et Monsieur [X] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un dernier loyer mensuel actualisé de 512, 85 € hors charges. Par avenant en date du 9 avril 2015, Madame [Y] [I] est restée seule titulaire du bail.
La locataire a donné congé réceptionné le 14 juin 2024 et un état des lieux contradictoire a été effectué le 15 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 22 octobre 2024, la société ESSONNE HABITAT a mis en demeure Madame [Y] [I] de payer la somme de 597, 69 € au titre du solde locatif
Par assignation délivrée le 2 octobre 2025 selon les modalités d'un procès-verbal de recherches infructueuses (AR non distribué NPAI), la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes et sollicite :
d'être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes ;
de condamner Madame [Y] [I] au paiement des sommes suivantes :
507, 69 € au titre de l'arriéré locatif outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
de rappeler que l'exécution provisoire est de droit
Lors de l’audience du 16 avril 2026, la société ESSONNE HABITAT a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [I] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT verse aux débats le contrat de location et un décompte arrêté au 27 août 2024 terme de juillet 2024 calculé au prorata temporis inclus et dépôt de garantie de 447, 99 € déduit. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société ESSONNE HABITAT est établie.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [I] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 597, 69 € arrêtée au 27 aout 2024, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société ESSONNE HABITAT ne démontre ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [I] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Madame [Y] [I] sera condamnée à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à la société ESSONNE HABITAT la somme de 597, 69 € actualisée au 27 août 2024 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ESSONNE HABITAT,
CONDAMNE Madame [Y] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la société ESSONNE HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.