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TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00386


Vérifier : TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00386
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6a3edda6cdc6046d47ed2080

Texte de la décision

7,754 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 26/00386 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RTYH

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

S.A. ESSONNE HABITAT

C/

Mme [S] [Y]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.

DEMANDERESSE:

S.A. ESSONNE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mr [D] muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE:

Madame [S] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Avril 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : ESSONNE HABITAT
CCC DEFENDERESSE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 21 septembre 2016, la société ESSONNE HABITAT, a donné en location à Madame [S] [Y] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4]

Le 17 juillet 2025, la société ESSONNE HABITAT a fait délivrer à Madame [S] [Y] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 20 122, 71 € ( décompte du 15 juillet 2025 terme de juin inclus).

Par assignation délivrée à étude le17 octobre 2025, la société ESSONNE HABITAT a attrait Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la société ESSONNE HABITAT demande :
de constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l'effet de la clause résolutoire
d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
de condamner Madame [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :
17 193,37 €, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 15 octobre 2025, somme qui sera réévaluée au jour de l'audience
une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer

Le20 octobre 2025, la société ESSONNE HABITAT a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.

L'audience s'est tenue le16 avril 2026. Lors de l’audience, la société ESSONNE HABITAT, , indique que la dette est soldée et qu'elle maintient uniquement ses demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [S] [Y] comparaît, confirme que la dette a été soldée et sollicite des délais de paiement pour régler les sommes dues. Elle propose de régler une somme de 50 à 100 € par mois.
Elle expose s’agissant de sa situation personnel percevoir 1030 € de ressources mensuelles avec deux enfants à charges.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La société ESSONNE HABITAT justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, soit le 18 juillet 2025.

L’action est donc recevable.

Sur le désistement

L’article 385 du Code de Procédure Civile précise que “ L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.”

L’ article 394 du Code de Procédure Civile précise que “ Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

L’article 395 du Code de Procédure Civile ajoute que “ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

La demanderesse a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes excepté celles relatives aux dépens et l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [S] [Y] n'a formulé aucune défense au fond et fin de non-recevoir. Il ressort en outre du décompte produit par la bailleresse que la dette a été soldée.

Le désistement est donc parfait.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, aucune convention entre les parties n'a réparti la charge des frais de l'instance. Toutefois, il serait inéquitable de laisser les dépens à la charge de la société ESSONNE HABITAT dans la mesure où la présente procédure a été nécessaire pour que la situation soit régularisée.

En conséquence, Madame [S] [Y] sera condamnée au paiement des dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de rejeter la demande de la société ESSONNE HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les délais de paiement

En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.

En l'espèce, la locataire ayant soldé la dette locative, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement pour régler les dépens, selon les modalités précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par décision contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la société ESSONNE HABITAT,

CONDAMNE Madame [S] [Y] au paiement des dépens,

AUTORISE Madame [S] [Y] à régler les dépens de la présente instance par mensualités de 60 € chacune, le premier versement devant intervenir au plus tard le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les mensualités suivantes au plus tard le 20 de chaque mois, jusqu'à ce que les sommes dues soient intégralement réglées,

DIS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, les sommes dues seront exigibles quinze jours après une mise en demeure adressée en recommandé restée infructueuse,

DEBOUTE la société ESSONNE HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

LA PRESENTE DECISION A ETE SIGNEE PAR LE JUGE DES REFERES ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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