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TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/01734


Vérifier : TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/01734 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01734
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6a3eddb0cdc6046d47ed215d

Texte de la décision

9,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/01734 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RKKE

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

S.A. BOURSORAMA

C/

M. [V] [M] [J]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.

DEMANDERESSE:

S.A. BOURSORAMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me [Localité 4]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 4 octobre 2021, la société BOURSORAMA a consenti à M. [V] [M] [J] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 423,05 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,75 % et un taux annuel effectif global de 0,747 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, mis en demeure M. [V] [M] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024, la société BOURSORAMA lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [V] [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes de :

Constater l’exigibilité du prêt et la juger régulière,
A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
Condamner M. [V] [M] [J] à payer la somme de 9230,48 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 4 octobre 2021, outre intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter de la mise en demeure,
Condamner M. [V] [M] [J] à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société BOURSORAMA représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que postérieurement à la déchéance du terme et l’assignation, le défendeur a procédé à des versements et actualise sa créance à 7929.81 euros.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée, la société BOURSORAMA a produit un décompte actualisé au 01 juin 2026.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 4 octobre 2021 signé par M. [V] [M] [J]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la société BOURSORAMA a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 18 mars 2024.

Au terme de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 7988,22 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1669,36 euros.
Il ressort en outre du décompte actualisé que M. [V] [M] [J] a versé la somme de 2300 euros postérieurement à la déchéance du terme, le dernier versement étant de 100 euros le 12 mai 2026.

M. [V] [M] [J] sera donc condamné à payer à la société BOURSORAMA la somme de 7988,22 euros - 2300 euros soit 5688.22 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 0,75% à compter de l’assignation.

Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.

Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [V] [M] [J] au paiement de celle-ci.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [M] [J], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [V] [M] [J] à payer à la société BOURSORAMA les sommes suivantes :
5688.22 euros (cinq mille six cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes) au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de crédit du 4 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% l'an à compter de l’assignation,

1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,

DEBOUTE la société BOURSORAMA du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE M. [V] [M] [J] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [M] [J] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière La Juge

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