TJ 57631, 24 juin 2026, RG 26/00538
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5D2
Rang n° 26/545
ORDONNANCE
du 24 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [H] [X]
né le 09 Mars 1979 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. [U] [M] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 22 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [H] [X].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [H] [X], l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 16/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [H] [X] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 22/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [X] a été admis pour la première fois en CHS en raison de troubles du comportement marqués, sans antécédent psychiatrique notable à l’exception d’une hospitalisation récente dans le sud de la France. Son admission a été motivée par un épisode maniaque avec caractéristiques psychotiques, accompagné d’une agitation psychomotrice sévère ayant nécessité une prise en charge transitoire en soins intensifs. À son arrivée, le patient présentait une familiarité excessive et inadaptée, une élation de l’humeur, ainsi qu’un discernement altéré, ce qui a compromis son adhésion aux soins.
Malgré l’instauration d’un traitement ayant permis une amélioration clinique partielle, la symptomatologie reste évolutive et impacte significativement son fonctionnement social. Actuellement, on observe une persistance de l’élation de l’humeur, avec des projets multiples et un discours bien que cohérent, reste désorganisé. Une instabilité émotionnelle et un contact social inadapté persistent, reflétant un jugement encore insuffisamment restauré. La prise en charge nécessite donc une surveillance rapprochée, un ajustement du traitement psychotrope, ainsi qu’un renforcement de l’alliance thérapeutique pour favoriser une stabilisation durable et une meilleure observance.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [H] [X] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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