TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00457
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD
N° RG 25/00457 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ3M
Minute n° 393/2026
JUGEMENT du 25 Juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SAINTE BARBE, dont le siège social est sis 2 rue Huchet - 57800 FREYMING-MERLEBACH
représentée par Me Angélique HUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [E], demeurant 25 rue André Gide - Porte C - 57450 FAREBERSVILLER
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57631-2026-282 du 23/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
02 avril 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Daniel HELFENSTEIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 28 février 2021, la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE a loué à M. [J] [E] un logement situé 25 rue André Gide Porte C à 57450 FAREBERSVILLER moyennant un loyer mensuel de 299,72 € et 129,14 € d'acompte sur charges.
Le 13 août 2025, la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s'élevant à 2606,78 € visant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n'a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE a fait assigner M. [J] [E] devant ce Juge des Contentieux de la Protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu'en paiement des sommes suivantes :
- 3584,72 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2025 sous réserve des loyers échus au jour du jugement,
- 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SA CDC HABITAT SAINTE BARBE a également sollicité une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal au loyer payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à évacuation effective, toutes ces sommes portant intérêt à compter du jour du jugement ainsi qu’au fur et à mesure des échéances en cas de retard.
Le mandataire de la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE et M. [J] [E] représenté par son avocat ont comparu à l’audience.
Le conseil de la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE a repris oralement ses conclusions écrites.
Il précise que le montant dû au 24 mars 2026 est de 6819,81 €.
Il s’oppose aux délais sollicités et à la suspension de la clause résolutoire.
Le conseil de M. [J] [E] a expliqué qu’il avait eu un accident du travail et s’est fait licencié, qu’il a vendu sa voiture pour 10 000 €, qu’il a une promesse d’embauche et peut payer en 36 mois, qu’il est célibataire sans enfant.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l'audience, dans les formes requises, au représentant de l'Etat dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Un diagnostic social et financier est parvenu à ce juge avant l’audience, conformément aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 13 août 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 24 mars 2026 pour la somme de 6819,61 €, dont à déduire les frais de contentieux pris en charge au niveau des dépens soit la somme restant due de 6528,71 €.
En l'espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 13 octobre 2025 par l'effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l'intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du Juge pour l'obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
« VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Ainsi, compte tenu du paiement du loyer courant par M. [J] [E] en date du 31 mars 2026 selon pièce justificative produite par le conseil de M. [J] [E], de sa situation financière difficile et de la vente de sa voiture qui lui permettra d’apurer sa dette, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
A défaut, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [J] [E] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mars 2026 de la somme de 6528,71 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation :
En cas de non respect des délais par M. [J] [E] et en considération des lieux loués, l'indemnité d'occupation mensuelle, due depuis le 1er avril 2026 et jusqu'à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 299,72 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [J] [E], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025 soit la somme de 145,93 €.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n’impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé 25 rue André Gide Porte C à 57450 FAREBERSVILLER à compter du 13 octobre 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [J] [E] à payer à la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE la somme de 6528,71 € pour les arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 24 mars 2026, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [J] [E] à s'acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 181,35 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification de la présente décision, jusqu'à complet règlement de l'arriéré ;
DIT qu'en cas de respect par M. [J] [E] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;
DIT que la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE pourra alors faire procéder à l'expulsion de M. [J] [E] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des des articles L412-1 et L412-2 du CPCE et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [J] [E] à évacuer les locaux sis 25 rue André Gide Porte C à 57450 FAREBERSVILLER de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux ;
FIXE dans ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [E] au bailleur à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 299,72 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SAINTE BARBE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 août 2025 soit la somme de 145,93.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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