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TJ 57631, 10 juin 2026, RG 26/00490


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3edea1cdc6046d47ed3642

Texte de la décision

4,435 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00490 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D45B
Rang n° 26/505
ORDONNANCE
du 10 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [Q] [H]
née le 05 Décembre 1984 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [P] [V] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 05 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Q] [H].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Q] [H], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 31/05/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [Q] [H] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 05/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [H] a été admise en urgence psychiatrique le 31 mai 2026 à la demande d’un tiers, dans un contexte de décompensation aiguë de sa pathologie psychiatrique évolutive. Bien qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique ancien, elle refuse catégoriquement d’établir un lien entre ses symptômes actuels et son hospitalisation. Elle exprime un sentiment de persécution, estimant que sa famille instrumentalise sa maladie pour l’infantiliser.

Mme [H] présente des insomnies totales depuis plusieurs semaines, accompagnées d’une intensification brutale de ses aspirations et projets, refoulés depuis une vingtaine d’années. Lors de l’entretien avec le psychiatre, elle manifeste des idées délirantes de mégalomanie et de persécution, non critiquées, avec une altération marquée de son discernement. Malgré son état, elle nie toute pathologie et insiste pour un retour à domicile, bien que cette demande soit incompatible avec son état de décompensation. A l’audience, la patiente indique néanmoins désormais accepter de rester à l’hôpital le temps que son état se stabilise.

Son tableau clinique révèle une perte de contact avec la réalité, une désorganisation comportementale et un risque accru lié à l’absence d’insight.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [Q] [H] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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