TJ 57631, 10 juin 2026, RG 26/00499
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00499 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D455
Rang n° 26/500
ORDONNANCE
du 10 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [N] [Z]
née le 30 Mai 1958 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Comparante
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Mme [H] [R] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 03/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [N] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 08/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [Z] présente un historique psychiatrique marqué par des hospitalisations répétées sous contrainte, avec trois épisodes documentés (1986, 2024 et 2026) au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 3]. Ces hospitalisations ont systématiquement été déclenchées par des événements traumatisants majeurs. En 1986, son admission faisait suite au décès de sa fille nouveau-née, victime d’une hypoventilation alvéolaire centrale congénitale. En 2024, sa décompensation psychiatrique est intervenue dans un contexte de stress cumulatif : sa mise à la retraite, la gestion du cancer pulmonaire de son mari, et le décès de sa mère, atteinte de la maladie d’Alzheimer, dont elle était la principale aidante. Enfin, son hospitalisation actuelle, en juin 2026, survient alors que son mari est en phase terminale dans un hôpital messin. Un facteur aggravant récent est l’arrêt volontaire de ses traitements psychotropes, motivé par la crainte des effets sédatifs qui auraient pu compromettre sa capacité à conduire pour lui rendre visite.
Madame [Z] présente un tableau complexe associant un trouble bipolaire de l’humeur en épisode mixte (combinaison de symptômes dépressifs et maniaques) et des traits dissociatifs évoquant une dimension schizophrénique. Ses troubles se manifestent par une anosognosie totale, une pensée désorganisée, des propos incohérents, et une labilité émotionnelle marquée, oscillant entre une anxiété intense et une jovialité inadaptée. Son comportement est également perturbé : elle néglige son environnement (sa chambre à l’hôpital est décrite comme un "capharnaüm"), présente des conduites inexplicables (comme cacher la télécommande de la télévision ou se blesser sans raison apparente), et semble incapable d’initier des actions sans guidance externe. Ces symptômes reflètent une dissociation touchant les sphères cognitive, affective et comportementale, avec une altération profonde de sa capacité à fonctionner de manière autonome.
La consolidation de son état n’est manifestement pas encore acquise.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [N] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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