TJ 57631, 15 juin 2026, RG 26/00493
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00493 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D45F
Rang n° 26/517
ORDONNANCE
du 15 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [A] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- M. [E] [Z]
né le 30 Mars 1984 à [Localité 1] (TERRITOIRE DE [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 05 Juin 2026, émanant de M. [A] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [E] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [E] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 16/02/2005 prise par M. le préfet du Territoire de [Localité 1] portant admission de [E] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 22/12/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 06/03/2026, ainsi que l’avis motivé en date du 01/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [Z] est un patient souffrant d’une névrose obsessionnelle sévère associée à des traits psychotiques et a été réadmis en 2018 à l’UMD de [Localité 2] après un transfert depuis [Localité 3], en raison de troubles du comportement hétéro-agressifs récurrents. Son historique révèle des épisodes de violences répétées, tant envers le personnel soignant que vers des tiers, comme son avocate ou des experts médicaux. En janvier 2025, il a même agressé sa sœur lors d’une visite, confirmant son imprévisibilité et sa dangerosité. Malgré des tentatives de diversification de sa prise en charge, notamment un transfert dans une autre unité en janvier 2024, son état clinique est resté instable, avec des refus catégoriques de participer à des activités sociales en raison d’une anxiété intense.
Cependant, une amélioration partielle a été observée ces derniers mois, marquée par une disparition des passages à l’acte violents, permettant la reprise de sorties thérapeutiques. Malgré cela, le patient présente désormais des hallucinations visuelles angoissantes, qu’il parvient à gérer sans violence.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [E] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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