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TJ 57631, 17 juin 2026, RG 26/00514


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00514
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3edec5cdc6046d47ed3968

Texte de la décision

4,646 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00514 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5BE
Rang n° 26/524
ORDONNANCE
du 17 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [W] [F]
né le 08 Février 1977 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- Mme [G] [B] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 15 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [W] [F].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [W] [F], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 09/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [W] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [F] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans le cadre d’une hospitalisation psychiatrique sans consentement, initiée à la demande d’un tiers. Cette décision, prise en urgence, fait suite à une décompensation sévère de son état dépressif, caractérisée par un fléchissement thymique profond, des idéations suicidaires et une absence totale de critique vis-à-vis de ses troubles. Le patient, suivi depuis plusieurs années pour un syndrome dépressif récurrent, a volontairement interrompu ses traitements, tant antidépresseurs que cardioprotecteurs, ce qui a entraîné une rupture thérapeutique et un refus catégorique de soins. Ces éléments ont conduit à une situation de danger imminent pour sa propre personne, justifiant son admission en milieu psychiatrique.

Il s’agit de la troisième hospitalisation de M. [F] au CHS de [Localité 2]. Lors de l’entretien clinique avec le psychiatre, bien qu’il tente de minimiser la gravité de ses symptômes, il présente un effondrement marqué de l’humeur, une perte totale d’élan vital, une incurie et des idées suicidaires fluctuantes. Son incapacité à se projeter dans l’avenir et son déni de la nécessité des soins soulignent la complexité de sa prise en charge. Le patient nie la problématique liée à son état de santé ainsi que l’utilité des soins qui lui sont proposés.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de mainlevée ;

Autorisons à l’égard de [W] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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