TJ 77284, 26 juin 2026, RG 26/03362
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQWW
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juin 2026 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [I] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-PARIS à l’encontre de M. [I] [Z], notifiée à l’intéressé le 21 juin 2026 à 20h05 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 24 juin 2026, reçue et enregistrée le 24 juin 2026 à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [I] [Z], né le 22 Mars 2002 à [Localité 1], de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [H], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Romain DUSSAULT - cabinet Centaure, avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-PARIS
- M. [I] [Z] ;
Dossier N° RG 26/03362 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQWW
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence de procès verbal de notification des droits de l’intéressé en retenue administrative ;
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de production des pièces justificatives utiles à savoir le procès verbal de notification des droits en rétenu et les éléments relatifs au vol évoqué dans la requête.
Sur le moyen tiré de défaut de procès verbal de notifcation des droits de l’intéressé en retenue administrative :
L’article L813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose “L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s'alimenter et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
Il n’est pas contesté que la procédure contient un procès verbal récapitulatif de retenue d’étranger établit le 21 juin 2026 à 10h et venant répertorié l’intégralité des droits notifés et sollicités le cas échéant par le retenu ainsi que les évènements de la procédure ainsi, il est indiqué que l’intéressé a été placé enretenu à compte du 20 juin 2026 à 23h25 qu’un interprète a été immédiatement requi, qu’il a été informé à 00h00 par l’opj de la durée de la mesure pouvant être de 24h00 maximum, de son droit interprète, à être assité par un avocat, à faire prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix, d’être examiné par un médecin, que ce procès verbal vient indiquer que l’intéressé a fait le choix d’avoir recours à un interprète.
Ainsi, il convient de constater que ce procès verbal que l’article L813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise comme unique aux fins de récapitulatif du déroulement de la mesure privative de liberté et dont il convient de rappeler qu’il fait preuve jusqu’à inscription de faux, est suffisant à donner aux magistrat du siège en charge du controle de la mesure portant atteinte à la liberté individuelle les éléments nécessaires à son controle.
Aussi, il conviendra de rejeter le moyen considéré comme inopérant.
Sur le moyen d’irrecevabilité pour défaut de pièce justificative utile :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
En l’espèce, s’agissant du procès-verbal récapitulatif de fin de retenue administrative, la cour d’appel a indiqué qu’il convenait de transposer la jurisprudence propre à la garde à vue pour la retenue et de considérer par analogie que le procès-verbal récapitulatif de fin de retenue administrative est une pièce justificative utile dès lors qu’il permet au magistrat du siège de contrôler la régularité de la procédure de retenue administrative. Pour autant, eu égard au sens de la motivation relative au procès verbal de notification des droits lors du placement en retenue, ce procès verbal ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile.
Il en sera de même du vol actuellement retenu et dont il est fait état dans la saisine dès lors que ce vol est faute de justificatif encore hypothétique, l’intéressé n’ayant aucun document de voyage et que son obtention est conditionné à l’obtention d’un laissez-passer, que dès lors la pièce n’étant pas une pièce nécessaire à l’appréciation des diligences en l’état, elle ne pourra pas être considérée comme une pièce justificative utile.
Aussi, le moyen d’irrecevabilité soulevé sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires du Sri Lanka ont été saisies par courriel le 22 juin 2026 à 10h28.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [I] [Z]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Juin 2026 à 15h09.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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