TJ 44109, 26 juin 2026, RG 23/00065
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2026
N° RG 23/00065 - N° Portalis DBYS-W-B7G-MAPZ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.
Demanderesse :
Madame [K] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée lors de l’audience par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [H] [Q], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [B], née [J], a été embauchée par la société [1] le 28 avril 2003.
Par formulaire renseigné le 21 décembre 2018, madame [B] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2018 par le médecin traitant fait état d’une anxiété majeure réactionnelle à troubles professionnels évoluant depuis avril, d’une aggravation de l’état psychologique avec syndrome anxio-dépressif, et d’un arrêt depuis le 1er août 2018.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final établi le 28 mars 2022 par le médecin traitant fait état d’asthénie, de troubles du sommeil, de l’attention, de la concentration, de troubles alimentaires, d’anxiété, de douleurs / contractures épaules bras mâchoire.
Le 12 avril 2022, le médecin traitant a établi un protocole de soins post consolidation prescrivant, au titre des actes paramédicaux, de la kinésithérapie hebdomadaire.
Par courrier du 14 avril 2022, la CPAM a notifié à madame [B] sa décision de fixer la date de la consolidation de son état séquellaire au 28 mars 2022.
Par courrier du même jour, la CPAM a notifié à madame [B] sa décision de ne pas prendre en charge, au titre des séquelles de la maladie en date du 18 avril 2018, les soins de kinésithérapie.
Suite à la contestation élevée par madame [B], par courrier du 26 octobre 2022, la CPAM a notifié à madame [B] la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 23 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse, et, partant, rejeté la contestation.
Par courrier expédié le 09 décembre 2022, madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES et, en l'absence de conciliation, ont été entendues en leurs moyens et prétentions.
Madame [K] [B] demande au tribunal de :
- juger que les séances de kinésithérapie hebdomadaires telle que déterminées dans le protocole de soin post-consolidation sont en lien avec la maladie professionnelle,
- infirmer la décision de rejet du recours de la CMRA du 23 septembre 2022 notifiée le 26 octobre 2022,
- infirmer la décision de refus de la prise en charge de la CPAM des soins de kinésithérapie après consolidation en date du 28 mars 2022,
- ordonner à la CPAM la prise en charge des soins de kinésithérapie après consolidation,
- ordonner et au besoin condamner la CPAM à régulariser les sommes dues à ce titre,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- rejeter la demande de madame [K] [J] de prise en charge des soins post-consolidation sur la période du 28 mars 2022 au 28 mars 2023 pour des soins de kinésithérapie,
- rejeter la demande formée par madame [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°2 de madame [K] [B], remises à l'audience, aux écritures de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique en date du 10 décembre 2025, et à la note d'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Ccde de procédure civile.
La mise en délibéré de la décision a été fixée au 26 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article L. 431 du code de la sécurité sociale dispose :
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
« 1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie. »
Dans son rapport médical, le médecin conseil a indiqué que « les soins en relation directe avec la maladie professionnelle reconnue (43.9) (suivi psy trimestriel, séroplex, paroxétine) et donc bien imputables à cette maladie professionnelle, seront donc pris en charge au titre des soins post-consolidation. La kinésithérapie hebdomadaire, sans rapport direct avec la pathologie F43.9 reconnue en maladie professionnelle, fait donc l’objet d’un refus de prise en charge au titre des soins post-consolidation ».
Dans le rapport établi suite à la séance du 23 septembre 2022, le docteur [E] [C], expert près la cour d’appel de RENNES, et le docteur [A] [U], médecin conseil, ont, également, estimé que « les soins post consolidation prescrits le 28 mars 2022 concernant la kinésithérapie hebdomadaire ne sont pas en rapport avec la maladie professionnelle du 18 avril 2018 ».
Au soutien de sa contestation, la demanderesse communique, notamment, des éléments de la littérature médicale indiquant que les troubles anxio-dépressifs ont des conséquences physiques, notamment des douleurs et des tensions musculaires, des fourmillements.
Par ailleurs, le masseur kinésithérapeute de madame [B] souligne, le 25 octobre 2021, et le 11 mars 2022, que « les douleurs qu’elle décrit sont de type névralgie cervico brachiale (…). Les fourmillements et la faiblesse musculaire sont toujours présents ». De même, le docteur [Z] indique, le 28 février 2022, que « les douleurs physiques n’ont pas disparues », et signale des « douleurs permanentes plus ou moins intenses du cou, de la mâchoire, des épaules et du bras (essentiellement à droite) ».
Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à venir contredire les avis médicaux rendus par la caisse, puis par la commission médicale de recours amiable.
Il n’est aucunement démontré que les douleurs somatiques qui peuvent accompagner les troubles anxio-dépressifs rendent la kinésithérapie indispensable au traitement de la maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut que rejeter la demande de voir infirmer la décision de refus de la prise en charge par la CPAM des soins de kinésithérapie après consolidation en date du 28 mars 2022.
Madame [B] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour le même motif, il ne sera pas fait droit à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par madame [B] à l’encontre de l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [K] [J] épouse [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [K] [J] épouse [B] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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