TJ 44109, 26 juin 2026, RG 26/00931
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Texte de la décision
N° RC 26/00931
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [H]
(mineure)
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 26 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [Z] [H] (mineure), née le 08 Octobre 2010 à [Localité 3] (45)
[Adresse 1] [Localité 4]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,
Ayant pour représentants légaux :
[G] [N], convoquée et comparante
et [R] [H] convoqué et non comparant
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 5]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Juin 2026, reçu au Greffe le 24 Juin 2026, concernant Mme [Z] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [Z] [H], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, des représentants légaux de la personne hospitalisée et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mlle [Z] [H], âgée de 15 ans et demi, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de l’autorité préfectorale, à compter du 18/06/2026 avec maintien en date du 22/06/2026, selon la procédure de SDRE.
Par requête reçue au greffe le 23/06/2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mlle [Z] [H] .
Suivant avis psychiatrique en date du 23/06/2026, le Dr $4 - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de Mlle [Z] [H] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au dernier certificat médical par observations écrites.
En préalable de l’audience, les parents de la patiente ont formé des observations par mail du 24/06/2026 soulignant que leur fille [Z] avait fugué à deux reprises d’hospitalisation (8 et 9 juin 2026), s’exprimait clairement sur ses mises en danger en ayant conscience et confirmait les consommation de stupéfiants en sus de médicaments sans ordonnance (prégabaline). Ils soulignait la nécessité d’aide urgente et sécurisée pour leur fille afin qu’elle puisse entendre voire accepter le diagnostic et ses troubles, puis accepte la mise en place de soins adaptés.
A l’audience, la mère de la patiente confirme son inquiétude et l’absence d’acceptation par sa fille du diagnostic d’une pathologie.
La représentante du directeur de l’établissement confirme la teneur de la requête des services préfectoraux, non représentés à l’audience. Elle souligne que la patiente a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises que les mises en danger sont une réalité et qu’il est impératif de protéger la jeune fille.
Mlle [Z] [H] demande la main-levée exprimant avoir compris les inquiétudes de ses parents et des professionnels. Elle affirme comprendre ces inquiétudes ayant conduit à l’hospitalisation mais ne les partage pas. Interrogée sur ses intentions en cas de levée d’hospitalisation, elle précise qne pas parle de retour à la maison pour l’instant avec les médecins car il faut travailler la confiance avec ses parents en préalable. Elle confirme avoir eu avant la fugue des idées suicidiaires mais ne plus en avoir et précise que les marques de scarifiation dont certaines sont récentes, elle les impute à son hospitalisation actuelle.
Le conseil de Mlle [Z] [H] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du type de procédure mise en œuvre à l’encontre de sa cliente. En effet, il n’est pas contesté la réalité des mises en danger mais l’existence de troubles n’était pas effective ne permettant pas l’admission en hospitalisation complète. Il est précisé que sa cliente a eu un comportement d’adolescente, n’a plus d’idées suicidaires, que la situation relève de la protection de l’enfance et non de soins psychiatrique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, le Maire peut en outre prendre des mesures provisoires pour 24h.
Selon l’article L 3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge, préalablement saisi par le Préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
En cours de délibéré, il est produit le certificat du Dr [Q] de 24h concernant une précédente SDRE du 15/05/2026 précisant que la jeune fille a été déjà hospitalisée à plusieurs reprises concernant des crises clastiques ou idées suicidaires. Il est souligné que la patiente banalise ses comportement, n’exprime pas de regret concernant ses comportements et n’a pas conscience de sa vulnérabilité ou les conséquences de ses conduites de mises en danger. Il est en outre relevé une impulsivité pouvant la conduire à mettre en danger elle même et les autres dans des moments de débordement émotionnel, que les périodes de crise nécessitent un apaisement.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] (Urgences CHU) en date du 18/06/2026 que Mlle [Z] [H] présentait lors de son admission des troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public, en ce que la mineure avait été retrouvée après une fugue de 7 jours, au cours de laquelle il est rapporté des mises en danger répétées (consommation de toxiques, hébergement par les majeurs), avec une banalisation et minimisation des troubles. Il était souligné un risque important de fugue et de nouvelle mise en danger.
Les certificats ultérieurs précisaient que la mineure avait été retrouvée par les forces de l’ordre et pouvait avoir un comportement hétéroagressif. Il était évoqué de nombreux antécédents de mises en danger avec des hospitalisations antérieures, mais également que concernant les mises en danger récentes, il s’agissant de consommations de toxiques ( crack, cocaïne, THC), d’hébergement chez des majeurs et de mises en danger sexuelles.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- le 19/06/2026, le Dr [S] (pédopsychiatre) relevait une banalisation maintenue concernant la fugue et les mises en danger, mais également soulignait un risque important de fugue, ainsi que de comportement d’agitation et de comportements hétéroagressifs.
- le 22/06/2026, le Dr [D] soulignait la persistance d’une banalisation, l’absence de précision concernant le déroulement de la fugue, une absence de critique de ses comportements et une volonté de sortie d’hospitalisation sans soins.
Par avis psychiatrique motivé en date du 23/06/2026 joint à la saisine, le Dr [P] décrit l’état de Mlle [Z] [H] comme suit : « Ce jour, la patiente ne présente pas de critique dans son discours de ses multiples mises en danger et prises de risq ues graves. La thymie est basse, avec des idéations suicidaires toujours importantes. L'adhésion aux soins reste trés fragile et son état nécessite une poursuite des soins en hospitalisation complète ».
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
A l’audience, il est soutenu l’absence de troubles fondant la décision d’admission.
Il ressort des éléments médicaux antérieurs, des déclarations des parents et des propres déclarations de la patiente, qu’elle avait des idées suicidaires (reconnues avant la fugue) mais précisant qu’elles ne sont plus actuelles.
En outre, les mises en danger ne sont pas contestées mais elles constituent le marqueur de trouble des conduites notamment dans l’addiction aux stupéfiants, les risques auto-agressifs, les rapports aux adultes en ce compris sur le champ de la sexualité.
S’agissant du trouble à l’ordre public, il est caractérisé par la consommation de stupéfiants et médicaments hors prescription par une mineure de 15 ans, par la mise en œuvre des procédures de disparition inquiétante de personne nécessitant donc l’engagement des forces de l’ordre (déclaration de fugue d’une mineur présentant avant sa fugue selon ses propres déclarations des idées suicidiaires) et la prise en charge par des personnes adultes non identifiées d’une jeune de 15 ans (contexte de prise en charge et risque de violences sexuelles).
L’ensemble de la situation décrite par le médecin dans le cadre du certificat médical initial confirmé par les autres avis médicaux du dossier démontrent que la situation n’est pas du seul ressort de l’assistance éducative (pouvant même être considérée comme un échec des suivis précédemment ordonnés), qu’ainsi le trouble à l’ordre public est suffisamment caractérisé.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de la patiente, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
La fragilité de l’adhésion est constatée au cours du débat (déni de difficultés actuelles, affirmation d’un retour au domicile non préparé avec les soignants et auquel les parents ne se disent pas prêts).
Dés lors, le moyen invoqué sera écarté.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens soulevés en défense,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mlle [Z] [H]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 26/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juin 2026 à :
- [Z] [H] (mineure)
- [G] [N] et [R] [H], représentants légaux
- Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 5]
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