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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 19/06155


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Date
26/06/2026
Numéro
19/06155
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee074cdc6046d47ed5cf9

Texte de la décision

16,394 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 19/06155 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KJZJ
Code affaire : 89B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.

JUGEMENT
Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

Demandeur :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître [...], avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître [...], avocate au même barreau

Défenderesse :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître [...], avocate au barreau de PARIS, substituée lors de l’audience par Maître [...], avocat au même barreau

En la cause :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [X] a été engagé par la S.A. [1] le 02 février 2004.

Monsieur [X] a été en arrêt de travail à compter du 22 juin 2017.

Par courrier du 31 juillet 2017, monsieur [X] a été licencié pour faute grave.

Par formulaire renseigné le 19 octobre 2017, monsieur [X] a sollicité la reconnaissance d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2017, fait état d’un stress au travail.

Le 22 novembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Pays de la Loire a établi une relation directe et essentielle entre la pathologie et l’activité professionnelle, et émis un avis favorable à la reconnaissance.

Par courrier du même jour, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à monsieur [X] une décision d’accord de prise en charge.

Par courrier du 30 janvier 2019, monsieur [X] a sollicité de la CPAM la convocation de son ancien employeur à une tentative préalable de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Par courrier du 14 février 2019, la CPAM a notifié à monsieur [X] sa décision de fixer le taux de son incapacité permanente partielle à hauteur de 6 %, et de lui attribuer une indemnité en capital à la date du 08 décembre 2018

Le 13 août 2019, la CPAM a dressé un procès-verbal de carence.

Par courrier expédié le 12 septembre 2019, monsieur [X] a saisi le tribunal.

Par jugement du 03 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de PARIS se rapportant à la contestation, par la société [1], dans ses rapports avec la CPAM, du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [X].

Par arrêt du 21 novembre 2025, la cour d’appel de PARIS a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 12 janvier 2022, qui avait déclaré la société [1] mal fondée en ses demandes et l’en avait déboutée.

Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.

Monsieur [K] [X] demande au tribunal de :

- le dire et le juger recevable et bien fondé en ses écritures,
- dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de sa pathologie professionnelle,
- ordonner le doublement du capital qui lui a été versé,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [1] demande au tribunal :

A titre principal,

- déclarer qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de monsieur [X],
- débouter, en conséquence, monsieur [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,

A titre infiniment subsidiaire,

- déclarer irrecevable monsieur [X] en sa demande de condamnation à dommages et intérêts pour préjudice moral formée à son encontre,
- réduire, subsidiairement, dans de notables proportions, le montant de l’indemnisation qui pourrait être allouée à monsieur [X] en réparation de son préjudice moral et dont l’avance serait mise à la charge de la CPAM,
- débouter monsieur [X] et, en tant que de besoin, toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à son encontre,
- condamner, en tout état de cause, monsieur [X] à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [X] aux entiers dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la pathologie de monsieur [X], et sollicite, dans l’affirmative, que le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur après avoir avancé les sommes.

Pour un exposé complet des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°3 de monsieur [K] [X], remises à l’audience, aux conclusions en défense n°3 de la société [1], remises à l'audience, à la note d'audience, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable

L'article L. 4121-1 du code du travail dispose :

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

L'article L. 4121-2 du code du travail dispose :

« L'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, (…) ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Par ailleurs, il résulte d'une jurisprudence constante que, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, d’une obligation de sécurité de résultat qualifiée récemment d’obligation légale de sécurité et de protection de la santé, et que le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il appartient au salarié demandeur sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur d'établir la preuve de la conscience que ce dernier avait, ou qu'il aurait dû avoir, de l'exposer au risque dont la réalisation a été à l'origine de la survenance de l'accident de travail ou du développement de la maladie professionnelle.

Monsieur [X] expose qu’un stress important au travail est signalé dès le 16 mai 2008 dans le dossier de son suivi médical par la médecine du travail, que ce constat est réitéré par le médecin du travail en mars 2013 et en juillet 2015, de même que lors des visites postérieures. Il ajoute que sa reprise en mi-temps thérapeutique suite à son arrêt de travail du 28 janvier au 31 mai 2013 est imputable au stress au travail. Le demandeur relève que, lors de l’enquête administrative sur la maladie professionnelle, son supérieur hiérarchique reconnaît lui avoir adressé des courriels à des heures avancées, y compris le week-end. Monsieur [X] souligne, à cet égard, qu’il est d’un caractère perfectionniste, et qu’il donnait tout pour son travail. Or, une déléguée du personnel atteste qu’elle l’a vu déstabilisé, effondré, notamment lorsqu’il avait rencontré le directeur de l’époque, monsieur [E]. Le requérant estime qu’il ne peut être contesté qu’il a, à différentes reprises, fait part de sa situation d’épuisement et de sa réelle fatigue. Il indique que l’arrêt d’un projet qu’il avait en charge a eu un effet dévastateur sur lui et a constitué l’élément déclencheur de son syndrome dépressif. Monsieur [X] relève que son ancien employeur, bien qu’informé de sa fragilité, n’a rien fait pour le protéger, n’a mis en œuvre aucune mesure pour éviter qu’un nouveau burn out ne se déclenche, et l’a contraint à travailler de plus en plus sur un projet devenu manifestement délicat. Ainsi, motif pris du fait que sa maladie professionnelle a bien été reconnue, que l’employeur a eu un comportement dont il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible d’entraîner une dégradation de sa santé, que l’employeur, qui n’ignorait pas sa fragilité psychique, n’a rien fait pour le protéger, et que l’atteinte à sa santé mentale est démontrée, monsieur [X] estime que les conditions de la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunies.

Il ressort du dossier de suivi médical de la médecine du travail versé par monsieur [X] en pièce n°9 que le demandeur a fait effectivement état à plusieurs reprises, de son état de stress auprès du corps médical.

Ainsi, dans le courrier du 25 mars 2013, adressé par le docteur [J] au docteur [Y], médecin traitant de monsieur [X], le médecin du travail observe que « cette personne m’explique son cas de dépression liée au travail, avec surcharge majeure de type burn out ».

Pour autant, il ne résulte pas des pièces du dossier que le docteur [J] ait alerté l’employeur sur le risque auquel monsieur [X] était exposé du fait de l’accomplissement de ses attributions professionnelles, ou encore de sa « fragilité » particulière.
Les avis d’arrêt de travail envoyés par le salarié à son employeur en vue de justifier de son absence du lieu de travail ne comportent aucune indication relative à la motivation médicale, si bien qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que l’employeur a été informé, par ce vecteur, du motif de l’interruption de l’activité professionnelle.

S’il est exact que, dans le procès-verbal, en date du 07 mars 2018, de son entretien avec l’agent enquêteur assermenté, monsieur [B] [H], N+1 de monsieur [X] à l’époque des faits, reconnaît, effectivement, que « il m’arrive d’écrire parfois, lorsque le dimanche soir, je prépare mon travail de la semaine à venir. Quand je pense à certaines choses, je les écris de suite », il précise que « lorsque je le fais, je n’attends pas de réponse la nuit ni le week-end. Je ne lui intimais pas de me répondre immédiatement (…). Monsieur [X], comme tous les collaborateurs, n’ont pas à ouvrir leur PC après leurs heures de travail, ni le week-end. Je savais que monsieur [X] n’attendait pas mes mails, derrière son écran ».

Par ailleurs, si madame [V] [T], directrice pôle expert, auditionnée par téléphone le 06 mars 2018 par l’enquêtrice de la caisse, indique, effectivement, que « la direction générale passait son temps à lui [monsieur [X]] donner des ordres contradictoires », elle précise « c’est ce que me disait monsieur [X] ». De même, lorsqu’elle mentionne, de manière peu circonstanciée, « j’ai vu qu’il était effondré, notamment quand il avait vu le directeur général. Il ne savait plus où aller », elle ajoute que « c’était le mode de fonctionnement de l’ancien directeur, monsieur [E] », tandis que monsieur [H] indique, sur le sujet, que « monsieur [E] se comportait de façon identique vis-à-vis de tous ses directeurs ».

Ainsi, en l’absence d’administration de la preuve de l’existence d’un signalement préalable se rapportant à la « fragilité » particulière de monsieur [X], le style managérial de monsieur [E], dont, en l’état du dossier, le requérant est le seul à se plaindre, ne saurait être considéré comme l’exposition, en conscience, du salarié à un risque.

Monsieur [X] affirme que « l’arrêt d’un projet qu’il avait en charge a eu un effet dévastateur sur lui et a constitué l’élément déclencheur de son syndrome dépressif ».

Mais, en l’état du dossier, monsieur [X] n’établit pas que l’employeur avait, ou même aurait dû avoir conscience d’exposer le demandeur au risque de développer la maladie décrite dans le certificat médical initial, notamment à travers le management de monsieur [E], celui de monsieur [H], ou encore ses conditions de travail.

Il n’établit pas l’existence des conditions de la reconnaissance d’une faute inexcusable dont la commission serait imputable à la société [1].

Aussi, monsieur [X] sera débouté de sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Monsieur [X] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il y a lieu de donner une suite favorable à la demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par la société [1] à l’encontre de monsieur [X], ceci à hauteur de la somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [K] [X] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle en date du 13 septembre 2017 ;

CONDAMNE monsieur [K] [X] aux dépens ;

CONDAMNE monsieur [K] [X] à payer la somme de 1000 euros à la société [1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Catherine ROGER, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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