TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/04203
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [C] [A] épouse [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026
RG N° N° RG 25/04203 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG53
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART,
CCC à Monsieur [G] [B] [T]
CCC à Madame [C] [A] épouse [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date des 22, 24 et 26 décembre 2021, la société anonyme CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T], un logement de type 4 lui appartenant sis, [Adresse 4], rez-de-chaussée, porte B003, ainsi qu’un emplacement de stationnement – [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 520,26€, outre une provision mensuelle pour charges de 126,53€.
Le 26 décembre 2023, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] ont donné congé de l’emplacement de stationnement qui leur était attribué.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, a fait commandement à Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 854,62€ arrêté au 31 août 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater la résiliation du bail en date des 22, 24 et 26 décembre 2021, à compter du 2 octobre 2025 pour défaut de justification d’une assurance, ou depuis le 2 novembre 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] au paiement de la somme de 842,47€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 14 novembre 2025 avec intérêts de droit à compter du 2 septembre 2025 ou à compter du jugement à intervenir à parfaire ou à diminuer au jour de l’audience ;Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 2 octobre 2025 ou du 2 novembre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; Assortir tous délais d’une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 2 novembre 2025,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux, Condamner solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, se réfère à l’acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1 056,06€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus à la date du 3 avril 2026. La société bailleresse précise que les locataires ont repris le paiement du loyer. Elle déclare être favorable à l’octroi de délais de paiement si les locataires en font la demande.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [G] [T] a comparu. Il déclare avoir trois enfants à charge. Il précise être électricien. Sa femme est en congé parental jusqu’en novembre 2026. Il propose un versement de 50€ par mois en sus du loyer courant et des charges.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [C] [A] épouse [T] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 27 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la S.A. CDC HABITAT SOCIAL justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 août 2025 dont l’organisme a accusé réception, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date des 22, 24 et 26 décembre 2021 étaient réunies à la date du 2 novembre 2025.
Dès lors, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T], occupants désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, ils seront condamnés solidairement, en vertu de la clause de solidarité prévue au contrat de bail en son article 8 applicable en cas de pluralité de locataires et de l’article 220 du Code civil, à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 606,42€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la créance de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 1 056,06€ au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de ce montant les frais de commissaire de justice qui relèvent, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens, soit la somme de 283,24€. Également, il convient de déduire les frais de dossier relatif au supplément de loyer de solidarité, soit la somme de 25€.
En conséquence, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] seront condamnés solidairement, au paiement de la somme de 747,82€ au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la dette ayant été déterminée à l’audience.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
A l’audience, la société bailleresse confirme que les locataires ont repris le paiement du loyer. Monsieur [G] [T] sollicite des délais de paiement et propose un versement de 50€ par mois en sus du loyer courant et des charges, le bailleur étant d’accord avec l’octroi de tels délais.
Il ressort du diagnostic social et financier que les époux [T] ont des ressources mensuelles de 3 111€ et des charges à hauteur de 1 385€. Monsieur [G] [T] a déclaré avoir envoyé de l’argent à sa famille en raison de soucis de santé de son père. De même, une facture de régularisation des charges a accentué l’endettement auprès de la société bailleresse. Les époux [T] ont également d’autres dettes et souhaitent bénéficier d’un échéancier.
Au regard de ces éléments, dès lors que les locataires ont repris le paiement intégral des loyers et compte tenu de la situation financière des époux [T], il convient d’accorder à Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. La S.A. CDC HABITAT SOCIAL pourra, le cas échéant, procéder à leur expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par les locataires jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T], qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] seront condamnés in solidum, à verser à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de Monsieur [T] et réputé contradictoire à l’égard de Madame [L] épouse [T], et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation en date des 22, 24 et 26 décembre 2021 entre la S.A. CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T], concernant le logement sis, [Adresse 5] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement figurant au bail sont réunies à la date du 2 novembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 747,82€ au titre des seuls loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] un délai de paiement de 15 mois pour se libérer de leur dette, soit 14 mensualités de 50€, la 15ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois en sus du loyer courant à compter du mois d’août 2026 ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
DIT que Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut l’expulsion de Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique pour toute la durée des opérations d’expulsion, et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle de 606,42€, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur et, en tant que de besoin ;
RENVOIE la S.A CDC HABITAT SOCIAL aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE in solidum, Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [C] [A] épouse [T] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
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