TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00788
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDERESSE :
HABITAT 44
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [N] [D] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026
RG N° N° RG 26/00788 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONLQ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître [Z] [L]
CCC à Madame [O] [N] [D] épouse [K] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juillet 2017, l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique - Habitat 44 a donné à bail à Madame [O] [N] [D] un logement de type T3 lui appartement sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 335,62€, outre une provision pour charges de 75,40€.
Par jugement en date du 2 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES a condamné Madame [O] [N] [D] à verser à la société bailleresse la somme de 1 855,72€ au titre de la dette locative arrêtée au 24 juin 2021 et a octroyé à l’intéressée des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Les délais ainsi accordés ont été respectés.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Habitat 44 a fait commandement à la locataire de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1960,30€, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’Etat dans le département, HABITAT 44 a fait assigner Madame [O] [N] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
Constater la résiliation du bail d’habitation et du bail de stationnement qui en constitue l’accessoire, par le jeu de la clause résolutoire à effet au 5 février 2026 pour non-paiement des loyers ; Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités et délais prévus par la loi ; Condamner Madame [O] [N] [D] au paiement de la somme de 2956,48€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au jour de l’assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l’audience ; Condamner la locataire à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes, soit la somme mensuelle de 490,34€, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu’à la libération complète des lieux ;Dire et juger que, en application de l'article 1343-5, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit, en cas de non-respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant par ailleurs immédiatement exigible, dans sa totalité ;
Condamner la locataire au paiement d’une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de 134,92€ ;
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire nonobstant appel au vu de l'article 514 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle Habitat 44, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 2 370,95€ selon décompte arrêté au 31 mars 2026. En outre, la société bailleresse a précisé que la locataire a effectué un versement de 1 091,40€ en février puis un second de 505,87€ pour le mois de mars.
Régulièrement assignée, Madame [O] [N] [D] a comparu et a expliqué avoir été en arrêt maladie. Elle déclare avoir d’autres dettes, notamment auprès de France travail, d’un montant de 3 000€. Elle reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois en sus du loyer et des charges, ce à quoi s’oppose la société bailleresse qui suggère des délais de paiement à hauteur de 70€ par mois. Toutefois, Madame [O] [N] [D] exprime son inquiétude quant à sa capacité à y parvenir. Etant présente à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 17 février 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, Habitat 44 justifie de la saisine de la caisse d’allocations familiales (CAF) le 18 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 26 juillet 2017 étaient réunies à la date du 4 février 2026.
Dès lors, Madame [O] [N] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [O] [N] [D] sera par ailleurs condamnée à payer à [Adresse 5] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 494,35€, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
La créance principale de Habitat 44 est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 653,04€, échéance du mois de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur les relevés de compte, soit la somme de 282,09€, qui relèveront, le cas échéant et s’ils sont justifiés, des dépens. Il convient également de déduire les frais relatifs aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, soit la somme de 22,86€, lesquels ne sont pas justifiés par une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément aux articles L.441-9 et L.442-5 du Code de la construction.
Madame [O] [N] [D], comparante, ne conteste pas le montant de la dette locative.
En conséquence, Madame [O] [N] [D] sera condamnée à payer à Habitat 44 la somme de 2 348,09€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande des locataires, du bailleur ou d’office, à la condition que les locataires soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Madame [O] [N] [D] sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative, elle propose de verser 50€ par mois.
Lors des débats, la société bailleresse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement mais suggère un versement de 70€ par mois.
En outre, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Madame [O] [N] [D] a effectué un versement de 1091,40€ le 10 février 2026 et un second versement de 505,87€ le 7 mars 2026.
Dès lors, la locataire a repris le paiement intégral de son loyer.
Il ressort du diagnostic social et financier que les ressources de Madame [O] [N] [D] s’élèvent à 1 615€ par mois et a des charges d’un montant de 898,87€. Il précise que la locataire est en capacité de rembourser la dette locative à hauteur de 80€ par mois maximum sur 25 mois en plus du loyer et des charges.
Au regard de ces éléments, dès lors que la locataire a repris le paiement intégral des loyers et dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement en sus de son loyer courant, et que la bailleresse ne s'oppose pas aux délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif, tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Madame [O] [N] [D] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Elle pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion. Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges. Habitat 44 pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d'occupation sera due par la locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [N] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Madame [O] [N] [D] sera condamnée à verser à Habitat 44 la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique - Habitat 44, à l’encontre de Madame [O] [N] [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 4 février 2026, du contrat de bail conclu le 26 juillet 2017, portant sur le logement situé [Adresse 3] – [Localité 2] ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique - Habitat 44 la somme 2 348,09€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ACCORDE à Madame [O] [N] [D] un délai de paiement de 36 mois pour se libérer de sa dette, soit 35 mensualités de 60€, la 36ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par la locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité ou d'un seul loyer, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DIT que dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant, Madame [O] [N] [D] et tout occupant de son chef, devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [O] [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE dans ce cas Madame [O] [N] [D] à payer à l’Office public de l’habitat de [Localité 3]-Atlantique - Habitat 44 une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 494,35€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [D] à verser à Habitat 44 la somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [D] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
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