Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/04208


Vérifier : TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/04208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/04208
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3ee0a7cdc6046d47ed616c

Texte de la décision

8,587 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 25 Juin 2026


DEMANDERESSE :

S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [P]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant

Madame [Y] [T]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 25/04208 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OG6I

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [C] [P] +Madame [Y] [T] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 28 mars 2022, la S.C.I. [O], représentée par la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] un logement de type 3 lui appartenant sis, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 799,25€, outre une provision mensuelle pour charges de 89,55€.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la S.C.I [O] a fait commandement à Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] de justifier d’une assurance, de justifier de l’occupation des lieux et de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 2 326,92€ arrêté au 31 juillet 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la S.C.I [O] a fait assigner Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
Constater la résiliation du bail en date du 28 mars 2022 à compter du 30 août 2025 pour défaut de justification d’une assurance et d’occupation, ou depuis le 30 septembre 2025 pour défaut de paiement, et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail à compter du jugement à intervenir ;  Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] et de tout occupant de leur chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ; Condamner solidairement Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] au paiement de la somme de 1 547€ arrêtée au 27 octobre 2025, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter du 30 juillet 2025 ou à compter du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, révisable dans les mêmes conditions que ledit loyer, payable immédiatement à partir du 30 août 2025 ou du 30 septembre 2025 ou du jugement à intervenir, et ce, jusqu’à libération complète des lieux ; Assortir tous délais d'une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance et dire que dans ce cas, le bail sera résilié de plein droit et que l’expulsion pourra être réalisée avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce, sans qu’il soit besoin de revenir devant le juge ; Juger ainsi que, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants entre la date d’audience de jugement et la signification de ce jugement ou au titre de l’arriéré, resterait impayée sans mise en demeure préalable, Le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 30 septembre 2025,Le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, La bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] seront condamnés solidairement à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges actualisés qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ; Condamner Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement ; Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026 au cours de laquelle la S.C.I [O] s’est désistée de ses demandes principales, à l’exception de ses demandes relatives à l’article 700 et aux dépens.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] n’ont pas comparu.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 26 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la S.C.I [O] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur le désistement des demandes principales
A l’audience, la S.C.I. [O] se désiste de l’ensemble de ses demandes principales et il convient d’en prendre acte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce il apparaît que le règlement de la dette locative, par Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T], est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui leur a été délivrée.
Dès lors, la société bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] seront condamnés in solidum à verser la somme de 400 € à la S.C.I [O] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la S.C.I [O] quant aux demandes relatives à la résiliation du bail en date du 28 mars 2022, à l’expulsion de Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] et leur condamnation solidaire au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ; DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [P] et Madame [Y] [T] à verser la somme de 400 € à la S.C.I [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.