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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00842


Vérifier : TJ 44109, 25 juin 2026, RG 26/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00842
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
other
Id
6a3ee0aecdc6046d47ed623b

Texte de la décision

13,114 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 25 Juin 2026


DEMANDERESSE :

S.A. HARMONIE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Madame [W] [D], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 26/00842 - N° Portalis DBYS-W-B7K-ONU6

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à HARMONIE HABITAT
CCC à Madame [N] [C] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 16 février 2023, la société anonyme d’Habitations à loyer Modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT) a donné à bail à Madame [N] [C] un logement de type 3 lui appartenant sis, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 388,01€, outre une provision mensuelle pour charges de 151,11€. 

Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait commandement à Madame [N] [C] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 290,51€ arrêté au 10 octobre 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait assigner Madame [N] [C] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de : 

Déclarer la S.A. HARMONIE HABITAT recevable et bien fondée, et en conséquence : Constater la résiliation du bail signé le 16 février 2023 entre les parties et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit bail ; Ordonner l’expulsion de Madame [N] [C] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ; Autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais et risques de la locataire selon les dispositions prévues par la loi ; Condamner, Madame [N] [C], à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 2 073,24€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 6 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ; Condamner, Madame [N] [C], à payer à la société HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 570,10€ par mois, à compter de la date d’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner Madame [N] [C], à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [N] [C], aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet ;Ordonner l’exécution provisoire.Le diagnostic social et financier établi par l’Espace départemental des solidarités a été porté à la connaissance du bailleur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2026. À ladite audience, la S.A. HARMONIE HABITAT, représentée par Madame [W] [D], se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2 566,28€ au titre des loyers et charges échus au 7 avril 2026, échéance d’avril 2026 non incluse. Elle déclare n’avoir aucun contact avec la locataire. Elle précise que Madame [N] [C] a repris le paiement des loyers à hauteur de 300€ par mois depuis janvier 2026.

Régulièrement assignée à étude, Madame [N] [C] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 23 janvier 2026, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la S.A. HARMONIE HABITAT justifie de la saisine de la caisse d’allocation familiale le 27 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable. 
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 16 février 2023 étaient réunies à la date du 29 décembre 2025.
Dès lors, Madame [N] [C], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, elle sera condamnée, à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 570,10€, et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 2 566,28€ au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais relatifs aux pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social, soit la somme de 83,82€, lesquels ne sont pas justifiés par une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours conformément aux articles L.441-9 et L.442-5 du Code de la construction.
La créance principale de la S.A. HARMONIE HABITAT est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 16 février 2023.
En conséquence, Madame [N] [C] sera condamnée à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 2 482,46€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du diagnostic social et financier que Madame [N] [C] a repris le paiement du loyer résiduel à hauteur de 300€ par mois depuis janvier 2026 jusqu’à mars 2026. Toutefois, le bailleur déclare à l’audience que la locataire ne bénéficie plus des allocations logement depuis mars 2026. Par conséquent, le dernier versement de 320€ en date du 15 mars 2026 ne couvre que partiellement le montant du loyer de février 2026. Par ailleurs, aucun paiement n’a encore été fait pour le mois de mars 2026.
Dès lors, la locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer.
Au regard de ces éléments, en l'absence de reprise du paiement intégral des loyers, aucun délai ne sera accordé, l’ensemble des conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas rempli.
Par ailleurs, en application de l'alinéa 1er de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la locataire verse 300€ à la S.A. HARMONIE HABITAT depuis le mois de janvier 2026. Il ressort du diagnostic social et financier que le dépôt d’un dossier MDPH est envisagé par le médecin de Madame [N] [C]. Par ailleurs, la locataire accueille sa fille à son domicile deux jours par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Une demande de logement social a été déposée pour un logement plus petit et moins cher.
Dès lors, compte tenu de la situation financière de la locataire et des efforts fournis par elle, il convient d’accorder à Madame [N] [C] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [C], qui succombe, sera condamnée, aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, au regard de l’équité, il conviendra de débouter la S.A. HARMONIE HABITAT de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 16 février 2023 entre la S.A. HARMONIE HABITAT et Madame [N] [C], concernant le logement de type 3 sis [Adresse 6] ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 29 décembre 2025 ; DIT que Madame [N] [C] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [N] [C] que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; RENVOIE la S.A HARMONIE HABITAT aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à HARMONIE HABITAT, à compter du 1er avril 2026, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme mensuelle 570,10€ en deniers ou quittances, et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;

CONDAMNE, Madame [N] [C] à payer à la S.A. HARMONIE HABITAT la somme de 2482,46€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [N] [C] un délai de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette, soit 23 mensualités de 103€, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois en sus du loyer courant à compter du mois d’août 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à la bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la S.A. HARMONIE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’État dans le département ; 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La greffière La juge chargée des contentieux de la protection
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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